Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 25/01/2019, 425813, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 425813 |
Date | 25 janvier 2019 |
Record Number | CETATEXT000038126192 |
Counsel | SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP PIWNICA, MOLINIE |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
1° Sous le numéro 425813, la société Magenta Discount, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération n° 350 du 7 septembre 2018 modifiant la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique et portant application de la " loi du pays " n° 2018-10 du 7 septembre 2018, a produit un mémoire enregistré le 13 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-167 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1800383 du 29 novembre 2018, enregistrée le 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur la requête de la société Magenta Discount, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des paragraphes I et II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et des paragraphes II et III de l'article 19 de la " loi du pays " n° 2016-15, issues de la " loi du pays " n° 2018-10 du 7 septembre 2018.
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Magenta Discount soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel ;
- l'article Lp. 411-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la " loi du pays " du 7 septembre 2018, est entaché d'incompétence négative ce qui conduit à une atteinte à la liberté d'entreprendre et méconnaît cette liberté ;
- les paragraphes II et III de l'article 19 de la " loi du pays " du 30 septembre 2016 dans leur rédaction issue de la " loi du pays " du 7 septembre 2018 portent atteinte à la liberté d'entreprendre.
2° Sous le numéro 425814, la société Magenta Discount, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2018-2231 du 11 septembre 2018 relatif à la réglementation des prix dans certains secteurs d'activité, a produit un mémoire enregistré le 14 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-167 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1800391 du 29 novembre 2018, enregistrée le 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur...
1° Sous le numéro 425813, la société Magenta Discount, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération n° 350 du 7 septembre 2018 modifiant la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique et portant application de la " loi du pays " n° 2018-10 du 7 septembre 2018, a produit un mémoire enregistré le 13 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-167 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1800383 du 29 novembre 2018, enregistrée le 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur la requête de la société Magenta Discount, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des paragraphes I et II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et des paragraphes II et III de l'article 19 de la " loi du pays " n° 2016-15, issues de la " loi du pays " n° 2018-10 du 7 septembre 2018.
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Magenta Discount soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel ;
- l'article Lp. 411-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la " loi du pays " du 7 septembre 2018, est entaché d'incompétence négative ce qui conduit à une atteinte à la liberté d'entreprendre et méconnaît cette liberté ;
- les paragraphes II et III de l'article 19 de la " loi du pays " du 30 septembre 2016 dans leur rédaction issue de la " loi du pays " du 7 septembre 2018 portent atteinte à la liberté d'entreprendre.
2° Sous le numéro 425814, la société Magenta Discount, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2018-2231 du 11 septembre 2018 relatif à la réglementation des prix dans certains secteurs d'activité, a produit un mémoire enregistré le 14 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-167 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1800391 du 29 novembre 2018, enregistrée le 29 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur...
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