Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959., IDCC

Entrée en vigueur15 avril 2004
Article 4Compte tenu des nouvelles dispositions régissant les garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, les parties signataires précisent que les salariés relevant de ces catégories conservent le bénéfice du montant de la garantie d'appointements en fonction de l'ancienneté à laquelle ils avaient droit au titre des accords de salaires S 46 et S 47.Article 7La fixation des rémunérations mensuelles garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicables dans les entreprises en application de l'article L. 132-27 du code du travail.Article 9Compte tenu des modifications apportées aux dénominations des classifications hiérarchiques, de la nouvelle méthode de calcul des garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté et de la date de signature du présent accord, les parties signataires conviennent de procéder à un examen des conditions de mise en oeuvre et à un bilan d'application en septembre 2004.Classifications hiérarchiquesArticle 1Dans les annexes I " Ouvriers ", II " Employés ", III " Techniciens-agents de maîtrise " et IV " Ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale des industries de l'habillement, les dénominations actuelles des coefficients hiérarchiques prévus par les classifications sont remplacées par les nouvelles dénomimations ci-dessous :Ouvriers
NOUVELLE DENOMINATION ANCIENNETE DENOMINATION
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT
1 1,03
2 1,06 / 1,08 / 1,10
I 3 1,11 / 1,15 / 1,18 / 1,20
4 1,21 / 1,23 / 1,25
1 1,28 / 1,30
2 1,33 / 1,35
II 3 1,38 / 1,40
4 1,43 / 1,45 / 1,50
III 1 1,55 / 1,58 / 1,60
2 1,65 / 1,68 / 1,70
Employés.
NOUVELLE DENOMINATION ANCIENNETE DENOMINATION
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT
1 1,03
2 1,06 / 1,08 / 1,10
I 3 1,11 / 1,15 / 1,18 / 1,20
4 1,21 / 1,23 / 1,25
1 1,28 / 1,30
2 1,33 / 1,35
II 3 1,38 / 1,40
4 1,43 / 1,45 / 1,50
1 1,55 / 1,58 / 1,60
2 1,65 / 1,68 / 1,70
III 3 1,75 / 1,80
4 1,85 / 1,90 / 1,95
Techniciens-agents de maîtrise.
NOUVELLE DENOMINATION ANCIENNETE DENOMINATION
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT
2 1,65 / 1,68 / 1,70
III 3 1,75 / 1,80
4 1,85 / 1,90 / 1,95
1 2,00 / 2,10
IV 2 2,20 / 2,30
3 2,40 / 2,45 / 2,50
4 2,60 / 2,70 / 2,75
1 2,80 / 2,90
V 2 3,10 / 3,20
Ingénieurs et cadres
NOUVELLE DENOMINATION ANCIENNETE DENOMINATION
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT
V 3 2,40 / 2,45 / 2,50
4 2,60 / 2,70 / 2,75
1 2,80 / 2,90
2 3,10 / 3,20
V 3 3,30 / 3,40 / 3,50
4 3,60 / 3,70 / 3,80
1 4,00 / 4,20
VI 2 4,40 / 4,50
3 5,00 / 5,20
4 6,00
Rémunérations minimales mensuelles brutes (hors ancienneté)Article 2Il est garanti aux salariés des annexes I " Ouvriers ", II " Employés ", III " Techniciens-agents de maîtrise " et IV " Ingénieurs et cadres " une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalitésci-dessous :(voir les salaires)Garanties d'appointements minima en fonction de l'anciennetéArticle 3Article 3.1Les dispositions de l'article 11 de l'annexe II "Employés" de la convention collective nationale des industries de l'habillement sont remplacées par les dispositions suivantes :(voir cet article)Article 3.2Les dispositions de l'article 8 de l'annexe III " Techniciens - Agents de maîtrise " de la convention collective nationale des industries de l'habillement sont remplacées par les dispositions suivantes :(voir cet article)Article 3.3Les dispositions du paragraphe " Garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté " de l'avenant IC 4 du 11 décembre 1970 à l'annexe IV " Ingénieurs et Cadres " de la convention collective nationale des industries de l'habillement sont remplacées par les dispositions suivantes :(voir cet article)Heures supplémentaires et conventions de forfaitArticle 5Lorsqu'un salarié effectue des heures supplémentaires de façon pérenne et que ces heures et leurs majorations ne sont pas compensées par un temps de repos équivalent ou lorsqu'il est concerné par un forfait avec une référence horaire supérieure à la durée légale du travail, son salaire effectif ne peut être inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute prévue par le présent accord pour son coefficient et son ancienneté augmentée d'un montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées...

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