Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 28 février 2008 (cas Tribunal d'instance de Chartres, Chambre civile 1, 28 février 2008, 07/000571)

Date de Résolution28 février 2008
Numéro de Décision07/000571
JuridictionCourt of First Instance (France)

Tribunal d'instance

Chambre civile 1

Audience publique du 28/02/2008

N° de pourvoi: 07/000571

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FAITS ET PROCEDURE:

Suivant une déclaration en date du 16 novembre 2006, Monsieur et Madame Frédéric

X...

ont déposé un dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers d'Eure et Loir.

Par une décision en date du 12 octobre 2007, la Commission a jugé irrecevable la déclaration de surendettement de Monsieur et Madame

X...

.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2007, Monsieur et Madame

X...

ont formé un recours contre la décision de recevabilité de la Commission dans les 15 jours de sa notification intervenue le 17 octobre 2007.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception;

Lors de l'audience, Monsieur

X...

a comparu, assisté de Me BAIS, Madame

X...

était représentée par Me BAIS. Les débiteurs ont soutenu qu'aucune dissimulation volontaire de leur endettement ne pouvait leur être reprochée et que la décision de la Commission de surendettement devait être infirmée. Ils ont précisé qu'ils avaient deux enfants à charge, que leurs charges courantes s'élevaient à 849, 34 euros et qu'ils percevaient 2 574, 83 euros par mois à titre de salaires, outre la somme de 152, 64 euros au titre des prestations familiales.

Régulièrement convoqués par le Greffe, aucun des créanciers n'a comparu.

MOTIFS:

-Sur la recevabilité du recours intenté par Monsieur et Madame

X...

:

Le recours a été formé dans les délais prévus par l'article R 331-8 du Code de la Consommation. Il est donc recevable en la forme.

-Sur le bien fondé du recours intenté par Monsieur et Madame

X...

:

La commission de surendettement d'Eure et Loir a déclaré irrecevable la déclaration de surendettement de Monsieur et Madame

X...

au motif qu'ils avaient dissimulé une partie de leur endettement, plus précisément quatre crédits CETELEM (gérés par le service contentieux: NEUILLY CONTENTIEUX);

La recevabilité d'une déclaration faite par un débiteur s'apprécie conformément aux critères posés par l'article L 331-2 du Code de la consommation.

L'article L 331-2 du Code de la Consommation dispose ainsi que le débiteur de bonne foi étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est admissible au bénéfice du surendettement.

En l'espèce, les débiteurs ne...

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