CAA de VERSAILLES, Formation à 3 chambres, 13/12/2017, 15VE01061, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Record NumberCETATEXT000036378258
Date13 décembre 2017
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Judgement Number15VE01061
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée le 25 mars 2013 sous le n° 1303525, la SA BNP PARIBAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à des crédits d'impôt qu'elle a omis d'imputer au titre de son exercice clos en 2007 et dont elle s'estime bénéficiaire du fait de l'imposition, dans les pays où elles sont installées, de ses succursales de Shanghai, Pékin, Tianjin et Canton (Chine) et de Manille (Philippines).

Par une seconde demande, enregistrée le 28 août 2013 sous le n° 1308999, la SA BNP PARIBAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2005 à 2007, résultant de la remise en cause des crédits d'impôt dont elle a bénéficié au titre de ses succursales de Shanghai, Pékin, Tianjin et Canton (Chine), de Manille (Philippines), de Bangkok (Thaïlande), de Bombay (Inde) et de Singapour, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

Par un jugement n°s 1303525, 1308999 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 avril 2015, 20 janvier 2016, 15 juin 2016, 14 septembre 2017, 10 novembre 2017 et 17 novembre 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SA BNP PARIBAS représentée par Me Austry, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'intégralité des rappels d'impôt, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des exercices 2005 à 2007 ;

3° d'ordonner la restitution des impositions correspondant aux crédits d'impôt de sources chinoise et philippine omis au titre de l'exercice 2007 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal, fondant son jugement sur un motif qui n'avait pas été invoqué en défense, a entaché son jugement d'irrégularité en procédant de lui-même à une substitution de motifs qui ne lui était pas demandée, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qui garantit le respect du principe du contradictoire lorsqu'un motif est soulevé d'office par le juge ;
- s'agissant de l'application de la convention franco-philippine, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa succursale n'avait pas la qualité de résident au sens de cette convention, méconnaissant l'objet et le but de l'article 4-1 de cette convention ;
- aux termes de l'article 11 de cette convention et comme c'est le cas dans toutes les autres conventions, le fait que les établissements stables ou toute autre entité qui verserait les intérêts ne puissent être regardés comme résidents, au sens de la convention fiscale de l'Etat de source des intérêts, n'est pas un élément permettant de faire obstacle à l'application des articles relatifs aux intérêts ; toutes les conventions prévoient en effet que lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé ; le tribunal a donc commis une erreur de droit ;
- c'est à tort que, tout en donnant aux sommes versées à son siège par ses succursales la qualification d'intérêts, le tribunal a jugé que les stipulations des conventions relatives aux " bénéfices des entreprises " étaient applicables et faisaient obstacle, les intérêts n'étant imposables qu'en France, au bénéfice d'un crédit d'impôt ; or, ces stipulations relatives aux bénéfices n'étaient pas applicables ; elles ne le sont que dans l'hypothèse où les créances en cause sont effectivement rattachées aux succursales, ce qui suppose que celles-ci soient titulaires de ces créances et bénéficiaires des intérêts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; les articles 10.5, 11.5 et 12.5 des conventions liant la France à la Chine, aux Philippines et à l'Inde, qui excluent l'application des stipulations relatives aux intérêts, ne trouvent pas à s'appliquer, de même que les articles 12.7 et 11.5 de celles signées avec Singapour et la Thaïlande ; c'est en effet à tort que le tribunal a jugé que les intérêts versés par les succursales chinoises, singapourienne, indienne et thaïlandaise au siège français de BNP PARIBAS en rémunération de prêts consentis par ce siège pour leurs besoins de financement se rapportaient, de ce fait, à des créances se rattachant effectivement à ces succursales ;
- elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt dès lors que le...

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