CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 05/11/2020, 19VE01476, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number19VE01476
Record NumberCETATEXT000042514926
Date05 novembre 2020
CounselCABINET L & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société K Entreprise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 30 442 euros au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 25 septembre 2013, et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés en qualité de codébiteur solidaire de la SARL Karabat en application de l'article 1724 quater du code général des impôts.

Par un jugement n° 1603690 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 13 juin 2019, la société K Entreprise, représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 442 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la mise en oeuvre de la solidarité de paiement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu avoir accès aux éléments du dossier fiscal de la société Karabat et que faute de connaître les modalités de calcul des impositions supplémentaires réclamées à cette société, elle n'a, à aucun moment, été en mesure de comprendre et de contester les redressements notifiés à cette société ;
- elle a obtenu l'ensemble des documents exigés par l'article D. 8222-5 du code du travail ;
- dans la mesure où elle bénéficie d'une présomption d'authenticité des documents que lui a remis la société Karabat, la charge de la preuve du respect de son obligation de vigilance ne lui incombe pas ;
- l'attestation de régularité fiscale délivrée par le service des impôts des entreprises de Garges-Est le 26 mars 2013 atteste, qu'au 31 décembre 2012, la société Karabat était en règle au regard des obligations fiscales lui incombant à cette date en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle a cessé toute relation contractuelle avec la société Karabat à partir du 28 mars 2013 et ne peut donc être solidairement tenue de payer les impositions dues par cette société après cette date.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la société K Entreprise.


Considérant ce qui suit :

1. L'administration, après avoir mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal, a mis à la charge de la société Karabat des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 25 septembre 2013, assortis des intérêts de retard, et la majoration prévue par l'article 1732 du code général des impôts. En application de l'article 1724 quater du code général des impôts, un avis de mise en recouvrement a été émis, le 20 février 2015, à l'encontre de la société K Entreprise, afin de lui réclamer, en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement de la somme de 30 442 euros correspondant aux impositions supplémentaires et intérêts de retard dus par la société Karabat, en proportion du chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci au cours de la période allant...

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