CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 27/05/2020, 18VE03212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number18VE03212
Record NumberCETATEXT000041964615
Date27 mai 2020
CounselCABINET ARSENE TAXAND
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCOR SE a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, au titre des exercices 2012 à 2015, pour un montant total de 4 952 957 euros, ainsi que la prise en compte de l'augmentation des déficits du groupe d'intégration fiscale pour un montant de 39 770 519 euros.

Par un jugement n° 1701926 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoires enregistrés les 18 septembre 2018 et 8 juillet 2019, la société SCOR SE, représentée par le cabinet d'avocats Arsene, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, au titre des exercices 2012 à 2015, pour un montant total de 4 952 957 euros, ainsi que l'augmentation de la prise en compte des déficits du groupe d'intégration fiscale pour un montant de 39 770 519 euros.

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la réintégration de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes reçus de ses filiales établies hors de l'Union européenne méconnaît les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole premier de cette convention, ce que ne contredit pas la décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 du Conseil constitutionnel.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Life Sciences Holdings France ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition...

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