CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMHOLTZ |
Date | 15 juin 2017 |
Judgement Number | 14VE03659 |
Record Number | CETATEXT000034985954 |
Counsel | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE ESTIENNE D'ORVES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des retenues à la source et pénalités correspondantes prélevées au titre des années 2006 et 2007, soit la somme de 26 503 263 euros et, à titre subsidiaire, la réduction des retenues et pénalités litigieuses, résultant de l'application du taux de retenue à la source de 5%.
Par un jugement n° 1201949 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES la réduction des retenues à la source et des pénalités correspondantes résultant de l'application du taux de retenue à la source de 5% et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2014, le 24 juillet 2015 et le 8 février 2016, la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES, représentée par Me A...et MeD..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, de prononcer la décharge des impositions litigieuses, à hauteur, pour l'année 2006, de 21 331 251 euros en droits et 5 119 500 euros en majorations et, pour l'année 2007, de 44 054 euros en droits et 8 458 euros en majorations ;
3° à titre subsidiaire, de réduire le montant du rappel de retenue à la source pour l'année 2006 à 6 031 329 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré, à titre subsidiaire, de ce qu'elle ne pouvait être imposée qu'à hauteur du résultat réalisé par son établissement stable en France ;
- en l'absence d'établissement stable en France, le produit de la cession de l'immeuble situé à Colombes n'y est pas imposable, conformément à l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise ; les articles 7, 18 et 19 de cette convention font obstacle au prélèvement d'une retenue à la source en France sur la distribution du résultat de cette activité ;
- le résultat de cette cession n'est pas imposable en France, en vertu du I. de l'article 209 du code général des impôts ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service ne lui a pas communiqué les pièces saisies dans le cadre des procédures de visite domiciliaire sur lesquelles les impositions sont fondées, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 16 B et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de mise en recouvrement a été signé par un comptable public incompétent territorialement en méconnaissance de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut se prévaloir du 3 de l'article 115 quinquies du code général des impôts qui prévoit des exceptions à la présomption de distribution à des actionnaires étrangers des résultats réalisés par des sociétés étrangères en France ; la doctrine opposable à l'administration est en ce sens ;
- conformément aux 2. et 3. de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise, seul le résultat réalisé par l'établissement stable de la société situé en France est imposable à l'impôt sur les sociétés ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée, en vertu de l'article 115 quinquies du code général des impôts, à demander la déduction de la retenue à la source assise sur les distributions versées en 2006 de l'impôt sur les sociétés acquitté en France ;
- la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts doit être déchargée par voie de conséquence de la décharge des impositions litigieuses.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2010-1651 du 28 décembre 2010 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
- l'arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES.
Une note en délibéré présentée pour la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES a été enregistrée le 2 juin 2017.
1. Considérant que la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES, de droit luxembourgeois, a été créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; qu'elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ; qu'après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006, avant d'engager le 15 décembre 2006 une procédure de liquidation, clôturée le 20 mars 2008 ; qu'à l'issue d'une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a estimé que la société y disposait d'un établissement stable ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a regardé l'activité de son établissement stable en France comme occulte ; que le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la...
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE ESTIENNE D'ORVES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des retenues à la source et pénalités correspondantes prélevées au titre des années 2006 et 2007, soit la somme de 26 503 263 euros et, à titre subsidiaire, la réduction des retenues et pénalités litigieuses, résultant de l'application du taux de retenue à la source de 5%.
Par un jugement n° 1201949 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES la réduction des retenues à la source et des pénalités correspondantes résultant de l'application du taux de retenue à la source de 5% et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2014, le 24 juillet 2015 et le 8 février 2016, la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES, représentée par Me A...et MeD..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, de prononcer la décharge des impositions litigieuses, à hauteur, pour l'année 2006, de 21 331 251 euros en droits et 5 119 500 euros en majorations et, pour l'année 2007, de 44 054 euros en droits et 8 458 euros en majorations ;
3° à titre subsidiaire, de réduire le montant du rappel de retenue à la source pour l'année 2006 à 6 031 329 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré, à titre subsidiaire, de ce qu'elle ne pouvait être imposée qu'à hauteur du résultat réalisé par son établissement stable en France ;
- en l'absence d'établissement stable en France, le produit de la cession de l'immeuble situé à Colombes n'y est pas imposable, conformément à l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise ; les articles 7, 18 et 19 de cette convention font obstacle au prélèvement d'une retenue à la source en France sur la distribution du résultat de cette activité ;
- le résultat de cette cession n'est pas imposable en France, en vertu du I. de l'article 209 du code général des impôts ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service ne lui a pas communiqué les pièces saisies dans le cadre des procédures de visite domiciliaire sur lesquelles les impositions sont fondées, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 16 B et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de mise en recouvrement a été signé par un comptable public incompétent territorialement en méconnaissance de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut se prévaloir du 3 de l'article 115 quinquies du code général des impôts qui prévoit des exceptions à la présomption de distribution à des actionnaires étrangers des résultats réalisés par des sociétés étrangères en France ; la doctrine opposable à l'administration est en ce sens ;
- conformément aux 2. et 3. de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise, seul le résultat réalisé par l'établissement stable de la société situé en France est imposable à l'impôt sur les sociétés ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée, en vertu de l'article 115 quinquies du code général des impôts, à demander la déduction de la retenue à la source assise sur les distributions versées en 2006 de l'impôt sur les sociétés acquitté en France ;
- la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts doit être déchargée par voie de conséquence de la décharge des impositions litigieuses.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2010-1651 du 28 décembre 2010 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
- l'arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES.
Une note en délibéré présentée pour la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES a été enregistrée le 2 juin 2017.
1. Considérant que la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES, de droit luxembourgeois, a été créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; qu'elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ; qu'après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006, avant d'engager le 15 décembre 2006 une procédure de liquidation, clôturée le 20 mars 2008 ; qu'à l'issue d'une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a estimé que la société y disposait d'un établissement stable ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a regardé l'activité de son établissement stable en France comme occulte ; que le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la...
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