CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/12/2023, 21VE00229, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Record NumberCETATEXT000048677006
Judgement Number21VE00229
Date22 décembre 2023
CounselPIQUET
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Estèves Frères a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 929 087,25 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en paiement du solde du lot n° 1 " travaux généraux et second œuvre " de l'opération de restructuration du centre informatique situé au fort du Mont Valérien, dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1801610 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2021 et 21 juillet 2023, la SA Estèves Frères, représentée par Me Piquet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 929 087,25 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en paiement du solde des travaux exécutés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'imputabilité du retard de chantier et de sa durée ; contrairement par ailleurs à ce qu'indique le jugement, la société avait bien invoqué la faute commise par l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; les juges se sont également mépris sur la période à prendre en considération pour le calcul du préjudice subi par la société ; les juges ont également commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant que la société n'établissait pas son préjudicie au titre de sa demande formulée sur le fondement des sujétions imprévues ;
- c'est à tort que le ministère lui a infligé des pénalités de retard, dès lors que le retard de chantier est imputable, d'une part, au contrôleur technique, qui a tardé à émettre ses avis sur les documents transmis et dont certaines demandes étaient injustifiées, d'autre part, à la réalisation des travaux de désamiantage, qui a accusé un retard de onze mois, lequel n'a pu être totalement compensé par les prolongations de délai décidées par le maître d'ouvrage ;
- il y a donc lieu de la décharger de la somme de 112 549,22 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard ;
- la responsabilité contractuelle de l'Etat est engagée du fait des fautes commises par celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ;
- son préjudice total s'élève à la somme de 845 258,68 euros, dont 26 119,88 euros mensuels au titre des frais de personnel supplémentaires, 10 450 euros HT mensuels au titre du coût de location du matériel supplémentaire et 350 000 euros HT de perte de chiffre d'affaires ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée au titre des sujétions imprévues dès lors que le retard de onze mois pris par le chantier a entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société appelante la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés par la société Estèves Frères ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT