CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/12/2023, 23VE00019, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Record NumberCETATEXT000048677011
Judgement Number23VE00019
Date22 décembre 2023
CounselPEREZ
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... a demandé, par une requête transmise au tribunal administratif d'Orléans par une ordonnance n° 2207427 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 novembre 2022, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2204025 du 6 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a admis M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 3 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Perez, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement rejetant sa requête ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés précités du 6 novembre 2022 pris respectivement par le préfet de la Moselle et le préfet de Loir-et-Cher ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le jugement n'est pas signé ;
- le tribunal a omis de statuer sur plusieurs moyens ;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Le préfet de Loir-et-Cher a produit un mémoire en défense, le 22 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. H... B..., ressortissant algérien né le 21 novembre 1998...

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