CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21/12/2023, 23VE01563, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Record NumberCETATEXT000048677014
Judgement Number23VE01563
Date21 décembre 2023
CounselTALEB
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., veuve B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2214523 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Taleb, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs.

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Un mémoire a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il résulte de l'instruction...

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