CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21/12/2023, 23VE01563, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ALBERTINI |
Record Number | CETATEXT000048677014 |
Judgement Number | 23VE01563 |
Date | 21 décembre 2023 |
Counsel | TALEB |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C..., veuve B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2214523 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Taleb, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Un mémoire a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, il résulte de l'instruction...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C..., veuve B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2214523 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Taleb, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Un mémoire a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, il résulte de l'instruction...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI