CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/07/2022, 20VE00284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Judgement Number20VE00284
Record NumberCETATEXT000046045807
Date12 juillet 2022
CounselCABINET BOIZARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. M... I..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant-droits de leur fils D..., décédé le 18 juillet 2013 et de leur fille, G..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Sud-Essonne à leur verser une somme de 1 207 000 euros en réparation des fautes commises par cet établissement lors de l'accouchement de Mme B... ayant conduit au décès de leur enfant D... et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Essonne les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un premier jugement avant-dire droit n° 1407832 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise, avant de se prononcer sur la requête de Mme B... et de M. I....

Par un second jugement avant-dire droit n° 1407832 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise supplémentaire.

Par un jugement n° 1407832 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier Sud-Essonne à verser à Mme B... et M. I... la somme de 21 000 euros en tant qu'ayants droit de leur fils D... décédé, la somme de 43 000 euros à Mme B..., la somme de 35 235,27 euros à M. I... et la somme de 6 500 euros à Mme B... et M. I... en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G... I... ainsi qu'une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 8 484,20 euros à la charge définitive du centre hospitalier Sud-Essonne au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2020 et 4 juin 2020, le centre hospitalier Sud-Essonne, représenté par Me Boizard, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2019 en tant qu'il a retenu un lien de causalité direct et certain entre le retard à la réalisation de la césarienne et le décès de l'enfant D... I... et qu'il a indemnisé intégralement les préjudices, sans appliquer un taux de perte de chance ;

2°) de fixer un taux global de perte de chance en lien avec les différents manquements retenus par les premiers juges ne pouvant excéder 50 % et de l'appliquer aux préjudices retenus par le tribunal et de réformer le jugement en ramenant l'indemnisation du déficit fonctionnel de D... I... à 418 euros et celle des souffrances endurées à 7 000 euros, en rejetant les demandes de M. I... tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation et en ramenant le préjudice d'affection de G... I... à 4 000 euros ;

3°) de rejeter l'appel incident des consorts B... et I... ;

4°) de ramener les demandes formulées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions.

Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient retenir un taux de perte de chance de 50 % d'échapper au risque d'une procidence de cordon si une version en manœuvre externe avait été réalisée dont Mme B... a été privée faute de contrôle de la présentation par échographie lors de la consultation du 24 mai 2013 au regard des incertitudes sur la position de l'enfant, la décision de la mère et les chances de réussite d'une version en manœuvre externe ;
- le défaut d'information sur les risques de l'accouchement par voie basse en position de siège du bébé et d'une césarienne ne saurait donner lieu à un taux de perte de chance excédant 50 % dès lors que Mme B... a bénéficié du choix de la modalité de son accouchement lors de la consultation du 28 juin 2013, qu'une césarienne programmée comporte plusieurs risques et que les déclarations de l'intéressée relatives à la certitude qu'elle aurait accepté les risques d'une telle opération sont postérieures à l'évènement et qu'il n'existe aucun élément permettant de comparer les risques en cas d'accouchement en voie basse ou césarienne ;
- il ne peut être retenu un lien direct et certain entre le retard de la césarienne au moment de la survenue de la procidence du cordon et le décès de l'enfant D..., dès lors qu'il ne peut être affirmé avec certitude que l'enfant aurait survécu si la césarienne avait été réalisée dans un délai raisonnable ; ce retard est seulement à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès ;
- le taux de perte de chance global ne peut excéder 50 % ;
- Mme B... et M. I... ne sont pas fondés à soutenir que le rapport du docteur J... n'a pas été rendu contradictoirement dès lors qu'ils ont été auditionnés ;
- le préjudice tiré des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d'existence doit être réévalué à 7 000 euros pour la souffrance endurée et 418 euros pour le déficit fonctionnel temporaire avant application du taux de perte de chance ;
- les premiers juges ne pouvaient allouer une indemnité au titre de préjudice d'impréparation en lien avec le défaut d'information à M. I... dès lors, d'une part, que cette obligation d'information n'intéressait que Mme B... et que, d'autre part, M. I... n'avait pas sollicité l'indemnisation d'un tel préjudice devant les premiers juges, qui ont statué ultra-petita ;
- le préjudice de l'enfant G... I..., dès lors qu'elle n'était âgée que de trois ans au moment des faits, ne peut être indemnisé qu'à hauteur de 4 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
- il faut appliquer un taux de perte de chance qui ne peut excéder 50 % aux préjudices subis ;
- les demandes subsidiaires des consorts B... et I... tendant à l'indemnisation forfaitaire d'une perte de chance liée au défaut d'information sont infondées ;
- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher tendant au remboursement des frais de transfert du nouveau-né par le SAMU et les frais d'hospitalisation en réanimation du 30 juin 2013 et 18 juillet 2013 sont irrecevables et au surplus infondées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 26 juin 2020, Mme B... et M. I..., représentés par Me Blard, avocat, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que les sommes auxquelles le centre hospitalier a été condamné soient portées à 210 000 euros au titre des préjudices de D... I..., à 323 000 euros au titre des préjudices de Mme B..., à 222 235,27 euros au titre des préjudices de M. I... et à 100 000 euros au titre des préjudices de G... I..., à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier Sud-Essonne à verser à Mme B... et à M. I... la somme de 80 000 euros chacun et à la mise à la charge du centre hospitalier Sud-Essonne d'une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de...

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