CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/04/2022, 19VE00887, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Judgement Number19VE00887
Record NumberCETATEXT000045592189
Date14 avril 2022
CounselCOFFLARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1600606, l'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes d'Orsay et de Saclay ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 27 novembre 2015.

Par un jugement n° 1600553, 1600606 et 1600619 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, l'association les Amis de la vallée de la Bièvre et l'association Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, représentées par Me Cofflard, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes d'Orsay et de Saclay ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif s'est borné à renvoyer aux dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme applicable au prix d'acquisition en cas d'expropriation alors que la quasi-totalité des biens ne pouvait pas faire l'objet d'une expropriation avant l'expiration de la zone d'aménagement différé et le tribunal a omis de se prononcer en droit sur la question de la date de référence des biens faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique qui ne seront plus dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé ; les dispositions de l'article 40 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 complétant le dispositif de l'article L. 214-6 du code de l'urbanisme prouvent que la date de référence pour un bien faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique mais non soumis au droit de préemption ne pouvait, antérieurement, pas être fixée au jour de son expropriation ;
- le tribunal a commis une erreur s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisance du dossier ; l'administration a motivé le recours à une déclaration d'utilité publique simplifiée par le maintien de la date de référence au 25 septembre 2009 alors que les biens n'entrent pas dans le champ prévu à l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expropriation et n'étaient plus situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé à cette date ; les biens situés dans le secteur de la déclaration d'utilité publique ne pourront pas faire l'objet d'une estimation sur la base d'une date de référence au 25 septembre 2009 lors de leur expropriation ; la date de référence à retenir sera celle fixée une année avant la déclaration d'utilité publique au moment de l'expropriation ; le recours à une déclaration d'utilité publique pour conserver une date de référence erronée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'estimation financière du dossier de déclaration d'utilité publique est erronée puisque fondée sur une erreur grossière de date de référence, le prix du foncier ayant augmenté entre le 25 septembre 2009 et le 29 juillet 2014 ; le coût des acquisitions a été sous-évalué dans une proportion qui relève de l'erreur manifeste, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté ; les dispositions de l'article 40 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 complètent le dispositif de l'article L. 214-6 du code de l'urbanisme et prouvent que la date de référence pour un bien faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique mais non soumis au droit de préemption ne pouvait, antérieurement, pas être fixée au jour de son expropriation ;
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