CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/11/2020, 20VE00890, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ALBERTINI |
Judgement Number | 20VE00890 |
Record Number | CETATEXT000043645323 |
Date | 26 novembre 2020 |
Counsel | CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) 200 quai de Jemmapes a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'ordonner à la COMMUNE D'ARPAJON la restitution de la somme de 110 466,72 euros versée au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement, majorée des intérêts au taux légal, de prononcer la décharge de la somme de 58 085,28 euros mise à sa charge à ce titre, de mettre fin à la procédure de saisie initiée par l'huissier du Trésor public et de mettre à la charge de cette commune une somme à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1203578 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de restitution de la somme de 110 466,72 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012.
Par un arrêt n° 16VE00679 du 12 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la COMMUNE D'ARPAJON et fait droit à la demande présentée par la SCI 200 Quai de Jemmapes, tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2013.
Par une décision n° 421445 du 11 mars 2020, le Conseil d'État a annulé cet arrêt du 12 avril 2018 et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2016 et le 9 janvier 2018, la COMMUNE D'ARPAJON, représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge la restitution de la somme de 110 466,72 euros ;
2° de rejeter la demande de la SCI 200 Quai de Jemmapes ;
3° de mettre à la charge de la SCI 200 Quai de Jemmapes le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE D'ARPAJON soutient que :
- le jugement est irrégulier : le tribunal administratif a fait application d'une version abrogée de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a ajouté une condition non prévue par la loi, en exigeant que la participation soit inscrite aux comptes de la collectivité ;
- le tribunal a irrégulièrement inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur la commune ;
- le jugement est mal fondé puisqu'elle a justifié de l'affectation de la participation à la réalisation du parc public de stationnement du Jeu de Paume ouvert en septembre 2008 ; les comptes administratifs retracent le financement du parking du Jeu de Paume et toutes les participations pour non-réalisation des aires de stationnement perçues par la commune et susceptibles d'être affectées à la réalisation de ce parking ; aucun élément ne permet d'affirmer que ces participations auraient été affectées à un autre projet de la commune ; la régularité de l'inscription budgétaire ou comptable de la participation importe peu, seule l'affectation à la réalisation d'un parking devait être établie ; l'inscription de la participation au titre des crédits annulés en 2007 résulte de la circonstance que la SCI 200 Quai de Jemmapes n'avait pas encore réglé sa participation pour non-réalisation des places de stationnement.
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
-...
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) 200 quai de Jemmapes a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'ordonner à la COMMUNE D'ARPAJON la restitution de la somme de 110 466,72 euros versée au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement, majorée des intérêts au taux légal, de prononcer la décharge de la somme de 58 085,28 euros mise à sa charge à ce titre, de mettre fin à la procédure de saisie initiée par l'huissier du Trésor public et de mettre à la charge de cette commune une somme à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1203578 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de restitution de la somme de 110 466,72 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012.
Par un arrêt n° 16VE00679 du 12 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la COMMUNE D'ARPAJON et fait droit à la demande présentée par la SCI 200 Quai de Jemmapes, tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2013.
Par une décision n° 421445 du 11 mars 2020, le Conseil d'État a annulé cet arrêt du 12 avril 2018 et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2016 et le 9 janvier 2018, la COMMUNE D'ARPAJON, représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge la restitution de la somme de 110 466,72 euros ;
2° de rejeter la demande de la SCI 200 Quai de Jemmapes ;
3° de mettre à la charge de la SCI 200 Quai de Jemmapes le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE D'ARPAJON soutient que :
- le jugement est irrégulier : le tribunal administratif a fait application d'une version abrogée de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a ajouté une condition non prévue par la loi, en exigeant que la participation soit inscrite aux comptes de la collectivité ;
- le tribunal a irrégulièrement inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur la commune ;
- le jugement est mal fondé puisqu'elle a justifié de l'affectation de la participation à la réalisation du parc public de stationnement du Jeu de Paume ouvert en septembre 2008 ; les comptes administratifs retracent le financement du parking du Jeu de Paume et toutes les participations pour non-réalisation des aires de stationnement perçues par la commune et susceptibles d'être affectées à la réalisation de ce parking ; aucun élément ne permet d'affirmer que ces participations auraient été affectées à un autre projet de la commune ; la régularité de l'inscription budgétaire ou comptable de la participation importe peu, seule l'affectation à la réalisation d'un parking devait être établie ; l'inscription de la participation au titre des crédits annulés en 2007 résulte de la circonstance que la SCI 200 Quai de Jemmapes n'avait pas encore réglé sa participation pour non-réalisation des places de stationnement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
-...
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