CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 24/09/2020, 18VE00324, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Date24 septembre 2020
Judgement Number18VE00324
Record NumberCETATEXT000042381242
CounselROCHEFORT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... veuve C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 3 et 8 octobre 2013 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux, de désigner un expert psychiatrique pour l'examiner en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de la demande indemnitaire préalable et de l'anatocisme des articles 1153 et 1154 du code civil, si plus d'une année d'intérêts de retard était due et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401502 du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions de refus d'imputabilité au service de la maladie de Mme E... veuve C... en date des 3 et 8 octobre 2013, ainsi que la décision du 14 janvier 2014 rejetant son recours gracieux et a enjoint à la commune de Montigny-le-Bretonneux de soumettre sa demande d'imputabilité à la commission de réforme, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 janvier, 30 mai et 7 juillet 2018 et les 20 et 25 août 2020, Mme E... veuve C..., représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :

A titre principal :

1° avant dire-droit, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, de désigner tel expert qui lui plaira pour étudier son état médical et l'imputabilité au service de sa maladie, et des congés de longue durée (CLD) et congés de longue maladie pris en conséquence et donner notamment mission à l'expert de fixer une date de consolidation, un taux d'invalidité, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et d'évaluer tous les préjudices liés à sa maladie, préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux, avant et après consolidation ;

2° de réformer l'article 3 du jugement du 27 novembre 2017 du Tribunal administratif de Versailles ;

3° de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser une somme de 200 000 euros, ce chiffrage étant donné à titre provisoire jusqu'au dépôt du rapport de l'expert pour un affinage avant clôture de la présente procédure, ou à titre définitif si une mesure d'expertise ne devait pas être ordonnée avant clôture de la présente procédure, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de la demande indemnitaire préalable et de l'anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, si plus d'une année d'intérêts de retard était due ;

A titre accessoire :

1° de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à reconstituer sa carrière, en régularisant sa situation quant à son avancement, ses demi-traitements non versés et en lui reconstituant ses droit sociaux et de retraite, au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux le versement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur les fautes commises par la commune du fait du traitement infamant, vexatoire dont elle a fait l'objet et des décisions illégales ;
- les premiers juges n'ont pas examiné le fondement de la responsabilité sans faute ;
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et de comportements vexatoires attentatoires à son état de santé, dès lors qu'elle a été nommée sur poste de direction de catégorie A, alors qu'elle relève de la catégorie B, dans le cadre duquel elle a été accusée à tort de harcèlement moral ;
- elle a dû exercer ses missions alors que le service faisait l'objet de dysfonctionnements et de manque de moyens ;
- l'autorité administrative a adopté à son encontre un comportement excédant les limites du pouvoir hiérarchique ;
- elle a fait l'objet d'une série de mesures à son encontre entre mai 2008 et décembre 2010, date de sa mutation d'office, qui sont injustifiées, illégales et aussi intervenues trop tardivement ;
- elle n'a pas bénéficié d'avancement ;
- la créance née des conditions d'accomplissement du service, à l'origine des arrêts, congés de maladie et soins depuis mai 2008 n'était pas prescrite au 31 décembre 2012 ;
- elle répond aux conditions de la responsabilité sans faute prévue par la décision du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003, Mme G..., n° 211106, classée en A ;
- elle peut bénéficier d'une réparation des préjudices causés par sa pathologie imputable au service, sur le fondement de la responsabilité sans faute.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT