CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 23/01/2020, 17VE03713-18VE00714, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DOUMERGUE
Judgement Number17VE03713-18VE00714
Date23 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041514294
CounselSELAS LARGO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2017 et 24 octobre 2019 sous le n° 17VE03713, la société PIOPIOT, représentée par Me Forgar, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société FIB Immobilier un permis de construire PC 092 026 17 D 0013 portant sur la restructuration du centre commercial La Coupole sur des parcelles sises place Jean Millier à Courbevoie ;

2° de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par la société FIB Immobilier ;

3° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande d'autorisation de construire au regard des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, puisque le projet comprend la démolition de volumes ne lui appartenant pas ;
- le projet d'aménagement litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD12 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Courbevoie, en l'absence de création d'un espace destiné aux vélos et aux poussettes pourtant exigé par ces dispositions ;
- il contrevient aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le complexe de cinéma s'intégrant mal à l'environnement existant ;
- l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 déclarant d'utilité publique la réalisation du projet litigieux a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 juillet 2017 ;
- son recours ne présente pas un caractère abusif, en outre les préjudices avancés par la société FIB Immobilier ne présentent pas de lien direct et certain avec le présent recours.

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II) Par une ordonnance du 22 février 2018, enregistrée le 26 février 2018 au greffe de la Cour, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la Cour la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D..., l'INDIVISION D..., E... et l'UNION DE LA D....

Par une requête enregistrée le 12 février 2018 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et des mémoires enregistrés les 5 février, 21 mai et 23 octobre 2019, sous le n° 18VE00714, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA D..., l'INDIVISION D..., E... et l'UNION DE LA D..., représentés par Me Guinot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société FIB Immobilier un permis de construire PC 092 026 17 D 0013 portant sur la restructuration du centre commercial La Coupole sur des parcelles sises place Jean Millier à Courbevoie ;

2° d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision ;

3° de rejeter les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts formulées par la société FIB immobilier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à contester le permis de construire litigieux dès lors qu'ils se trouvent en voisinage immédiat pour être propriétaires de lots de copropriété de la D... et que le projet autorisé les affectera ;
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant, par un jugement en date du 11 juillet 2017, annulé l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement du quartier La Coupole et autorisant l'EPADESA à acquérir les parcelles de terrain nécessaires, à la date du 1er septembre 2017 la société FIB Immobilier ne pouvait pas être regardée comme ayant qualité, au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, pour déposer la demande de permis de construire ayant conduit à l'adoption de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux est illégal par voie de l'exception d'illégalité de la dispense accordée au projet le 29 octobre 2014 de produire une étude d'impact, en application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le projet contesté porte atteinte au paysage urbain environnant, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UD 11 du règlement de PLU ;
- la notice de présentation prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante pour ne traiter que succinctement l'insertion du projet au regard des tours voisines, pour ne pas mentionner la présence d'arbres sur la place et pour ne pas traiter suffisamment de la question des accès des vélos, camions de livraisons et véhicules de lutte contre l'incendie ;
- le dossier de demande d'autorisation présentait insuffisamment les perspectives d'insertion ;
- le dossier ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public sur le projet comme l'exige l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, ni la copie de la lettre adressée au préfet sollicitant l'autorisation de création de salle de spectacle cinématographique prévue à l'article R. 431-28 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UD 3 du PLU ont été méconnues dès lors que le projet ne permet pas d'apprécier le respect des exigences de sécurité au regard du déplacement d'une rampe d'accès et d'une aire de stationnement ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 du code de l'urbanisme et UD 4 du PLU puisqu'aucun élément ne permet de s'assurer qu'une reconfiguration des réseaux, dont la nécessité était apparue dans le dossier de déclaration d'enquête publique, aurait effectivement été réalisée à la date de délivrance du permis de construire litigieux. En outre, le projet ne prévoit pas de collecte séparée des eaux usées et pluviales. Enfin, aucune pièce du dossier ne justifie le dimensionnement des locaux destinés aux conteneurs de collecte des déchets ;
- le projet contrevient aux dispositions de l'article UD 8 du PLU qui impose une distance de 10 mètres entre les éléments de façades de plusieurs bâtiments ;
- l'article UD 12 du PLU est méconnu dès lors que le projet ne prévoit pas de nouveau parc de stationnement ni de locaux réservés au stationnement des vélos ;
- le projet autorisé ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en effet, puisque des emplacements de stationnement sont prévus dans le volume de protection de la tour Total, le projet entraînerait une diminution des espaces accessibles au public en cas d'évacuation des tours et rendrait difficile l'accès des véhicules de secours aux personnes ; enfin le projet ne respecte pas les règles de sécurité s'imposant aux établissements recevant du public ;
- leur action ne présente pas un caractère abusif, en outre la durée de l'instruction n'est pas de leur fait ;
- la société FIB Immobilier ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable en l'absence de pièces justifiant son importance. En outre la somme réclamée cumule des préjudices non indemnisables. Enfin les préjudices allégués sont infondés, les conclusions reconventionnelles présentant en outre un caractère dilatoire.

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III) Par une ordonnance du 22 février 2018, enregistrée le 26 février 2018 au greffe de la Cour, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la Cour la requête présentée par la société CB2 et la société TOTAL.

Par une requête enregistrée le 12 février 2018 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et des mémoires enregistrés les 5 février, 21 mai et 23 octobre 2019 sous le n° 18VE00812, la société CB2 et la société TOTAL, représentées par Me Guinot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société FIB Immobilier un permis de construire PC 092 026 17 D 0013 portant sur la restructuration du centre commercial La Coupole sur des parcelles sises place Jean Millier à Courbevoie ;

2° d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de Courbevoie a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision ;

3° de rejeter les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts formulées par la société FIB immobilier sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à contester le permis de construire litigieux pour se trouver dans le voisinage immédiat du projet, dès lors que la société CB2 est propriétaire de la tour CB2 tandis que la société TOTAL en est l'occupante ;
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant, par un jugement en date du 11 juillet 2017, annulé l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement du quartier La Coupole et autorisant l'EPADESA à acquérir les parcelles de terrain nécessaires, à la date du 1er septembre 2017 la société FIB Immobilier ne pouvait pas être regardée comme ayant qualité pour réaliser les travaux projetés, au regard des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté litigieux est illégal par voie de l'exception d'illégalité de la dispense accordée au projet le 29 octobre 2014 de produire une étude d'impact, en application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le projet contesté porte atteinte au paysage urbain environnant, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UD 11 du règlement de PLU ;
- la notice de présentation prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme...

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