CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 06/02/2014, 11VE01848, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEMOUVEAUX |
Date | 06 février 2014 |
Judgement Number | 11VE01848 |
Record Number | CETATEXT000029040416 |
Counsel | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Douvier, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0907034 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2002 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'article 167 bis du code général des impôts n'est pas conforme aux stipulations de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse ; ces stipulations confèrent une liberté d'établissement équivalente à celle prévue par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas proportionnées à l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale qu'elles poursuivent, dès lors que l'administration aurait pu atteindre ce but par d'autres biais ; les réserves prévues par l'article 21 de l'accord sur la libre circulation des personnes sont inapplicables ;
- les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux stipulations de la convention franco-suisse ; le fait générateur du report d'imposition se situe au moment de la cession effective des titres ; ces dispositions créent une double imposition juridique à laquelle la convention franco-suisse vise à remédier ;
- à titre subsidiaire, l'article 15.5 de la convention franco-suisse s'oppose à la taxation en France d'une plus-value latente ; il est devenu résident fiscal suisse dès le jour du transfert de son domicile ;
- le tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en estimant qu'il ne justifiait pas que sa méthode était plus pertinente que celle utilisée par l'administration ;
- la période de référence retenue par l'expert permet de prendre en compte les variations du cours de bourse, l'administration ne justifie pas quant à elle les raisons du recours à une période de référence différente, alors même qu'elle s'appuie sur la même méthodologie que celle retenue par l'expert ; la déclaration de transfert de domicile devait nécessairement être déposée à l'avance, pour tenir compte des délais nécessaires à l'expert pour pouvoir évaluer les titres ;
- le recours par l'administration à une période de trois mois n'est pas justifié, les raisons qui ont conduit l'expert à retenir une telle période ne sont plus pertinentes si la période de référence change ; l'administration n'explique pas davantage la valeur de 26 % retenue au... ; de la même manière, l'administration ne saurait se retrancher derrière la circonstance que l'expert avait retenu une valeur de décote identique ;
- le tribunal a écarté les éléments de preuve qu'il apportait en s'appuyant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors qu'il n'a jamais entendu s'en prévaloir ; aucune doctrine opposable n'existe d'ailleurs en ce qui concerne l'évaluation des titres non cotés ;
- dès lors que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux stipulations de la convention franco-suisse et de l'accord sur la libre circulation des personnes, il y a lieu de lui accorder également la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales ;
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la doctrine, opposable en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne permettait pas de taxer les contributions sociales ; il a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
- la doctrine administrative énumère de manière limitative les catégories de plus-values assujetties aux prélèvements sociaux, et ne cite pas les plus-values latentes ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels n° 1 et 4 ;
Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Douvier, pour M.A... ;
1. Considérant que M. A...a transféré son domicile fiscal en Suisse le 7 juin 2002 et a déclaré notamment, conformément aux dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, une plus-value latente constatée sur des titres qu'il détenait dans la SA SAIP, pour laquelle il a demandé et obtenu le bénéfice du sursis de paiement prévu au II du même article ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 2002, l'administration a rehaussé le montant de la plus-value ainsi déclarée et a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales, assortis de pénalités ; que le requérant relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans son mémoire en réplique devant les premiers juges, M. A... se prévalait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 5 L-4-97 et 5 L-5-97 du 26 mai 1997 et soutenait qu'il ne pouvait être assujetti aux contributions sociales ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des instructions susmentionnées, dès lors qu'elles n'excluaient pas l'assujettissement à ces contributions des plus-values imposables en application de l'article 167 bis du code général des impôts ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen de M.A..., par un jugement...
1° d'annuler le jugement n° 0907034 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2002 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'article 167 bis du code général des impôts n'est pas conforme aux stipulations de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse ; ces stipulations confèrent une liberté d'établissement équivalente à celle prévue par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas proportionnées à l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale qu'elles poursuivent, dès lors que l'administration aurait pu atteindre ce but par d'autres biais ; les réserves prévues par l'article 21 de l'accord sur la libre circulation des personnes sont inapplicables ;
- les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux stipulations de la convention franco-suisse ; le fait générateur du report d'imposition se situe au moment de la cession effective des titres ; ces dispositions créent une double imposition juridique à laquelle la convention franco-suisse vise à remédier ;
- à titre subsidiaire, l'article 15.5 de la convention franco-suisse s'oppose à la taxation en France d'une plus-value latente ; il est devenu résident fiscal suisse dès le jour du transfert de son domicile ;
- le tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en estimant qu'il ne justifiait pas que sa méthode était plus pertinente que celle utilisée par l'administration ;
- la période de référence retenue par l'expert permet de prendre en compte les variations du cours de bourse, l'administration ne justifie pas quant à elle les raisons du recours à une période de référence différente, alors même qu'elle s'appuie sur la même méthodologie que celle retenue par l'expert ; la déclaration de transfert de domicile devait nécessairement être déposée à l'avance, pour tenir compte des délais nécessaires à l'expert pour pouvoir évaluer les titres ;
- le recours par l'administration à une période de trois mois n'est pas justifié, les raisons qui ont conduit l'expert à retenir une telle période ne sont plus pertinentes si la période de référence change ; l'administration n'explique pas davantage la valeur de 26 % retenue au... ; de la même manière, l'administration ne saurait se retrancher derrière la circonstance que l'expert avait retenu une valeur de décote identique ;
- le tribunal a écarté les éléments de preuve qu'il apportait en s'appuyant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors qu'il n'a jamais entendu s'en prévaloir ; aucune doctrine opposable n'existe d'ailleurs en ce qui concerne l'évaluation des titres non cotés ;
- dès lors que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux stipulations de la convention franco-suisse et de l'accord sur la libre circulation des personnes, il y a lieu de lui accorder également la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales ;
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la doctrine, opposable en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne permettait pas de taxer les contributions sociales ; il a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
- la doctrine administrative énumère de manière limitative les catégories de plus-values assujetties aux prélèvements sociaux, et ne cite pas les plus-values latentes ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels n° 1 et 4 ;
Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Douvier, pour M.A... ;
1. Considérant que M. A...a transféré son domicile fiscal en Suisse le 7 juin 2002 et a déclaré notamment, conformément aux dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, une plus-value latente constatée sur des titres qu'il détenait dans la SA SAIP, pour laquelle il a demandé et obtenu le bénéfice du sursis de paiement prévu au II du même article ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 2002, l'administration a rehaussé le montant de la plus-value ainsi déclarée et a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales, assortis de pénalités ; que le requérant relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans son mémoire en réplique devant les premiers juges, M. A... se prévalait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 5 L-4-97 et 5 L-5-97 du 26 mai 1997 et soutenait qu'il ne pouvait être assujetti aux contributions sociales ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des instructions susmentionnées, dès lors qu'elles n'excluaient pas l'assujettissement à ces contributions des plus-values imposables en application de l'article 167 bis du code général des impôts ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen de M.A..., par un jugement...
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