CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 17/04/2024, 23VE01720, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ALBERTINI |
Record Number | CETATEXT000049438319 |
Judgement Number | 23VE01720 |
Date | 17 avril 2024 |
Counsel | RAPOPORT |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2205082 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle est présente depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2205082 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle est présente depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique...
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