CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 17/04/2024, 23VE01720, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Record NumberCETATEXT000049438319
Judgement Number23VE01720
Date17 avril 2024
CounselRAPOPORT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2205082 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

S'agissant du refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle est présente depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique...

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