CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/12/2023, 21VE00831, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000048656786
Judgement Number21VE00831
Date21 décembre 2023
CounselCABINET MORANT AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 février 2016 l'ajournant pour la 3ème fois à l'épreuve écrite n° 2 de l'examen organisé pour l'obtention du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 3) ou de faire réévaluer sa copie par un jury en toute impartialité et de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement no 1601349 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 mars 2021, le 12 août 2021 et le 13 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision d'ajournement et la décision prise sur recours administratif ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et des intérêts, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours administratif et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) à titre accessoire, d'enjoindre à l'Etat et au service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise de valider l'épreuve écrite 2 et de lui délivrer le diplôme SSIAP 3, à défaut, d'organiser à son profit une nouvelle épreuve écrite 2, et ce, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise le versement de la somme de 2 500 euros à Me Rochefort sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'Etat n'a pas été appelé à la cause en qualité de partie ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de l'absence de jury pour la totalité des épreuves, de la partialité du jury et du détournement de pouvoir ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du rejet des conclusions indemnitaires ;
- le procès-verbal d'examen et la fiche individuelle ont été confondus alors que cette dernière doit être annexée au procès-verbal ;
- les membres du jury ne sont pas identifiables en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la note de 8/20 obtenue lors de la 2ème présentation le 27 octobre 2015 est suffisante pour permettre la délivrance du diplôme ;
- seul le président du jury était présent lors de la notice technique et de l'épreuve orale ;
- il a vociféré en indiquant que l'exposant n'aurait jamais son examen et lui a posé des questions non prévues au programme ; la décision contestée est entachée de discrimination et d'une rupture d'égalité ; le jury a été partial ;
- son ajournement est entaché de détournement de pouvoir ; le président du jury a été mis en cause pénalement ;
- le coût de la formation dont il demande réparation s'élève à la somme de 7 000 euros et son préjudice moral peut être évalué à la somme de 8 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, représenté par Me Morant, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B... n'a contesté que la décision d'ajournement du 8 février 2016 ; les...

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