CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/12/2023, 21VE00280, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000048656782
Judgement Number21VE00280
Date21 décembre 2023
CounselSELARL GMR -GRANGE-MARTIN-RAMDENIE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores vibratoires induites par le passage des rames du RER A à proximité de leur habitation, de condamner la RATP à leur verser la somme de 1 500 euros par mois à compter du mois d'août 2017 au titre de la perte de jouissance de leur bien et de mettre à la charge de la RATP la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de dresser le constat des nuisances sonores et vibratoires affectant leur logement, d'en déterminer les causes et origines, de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier de manière durable aux désordres et d'évaluer leurs préjudices.

Par un jugement n° 1803747 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 janvier 2021 et 3 juin 2022, Mme A... et M. D..., représentés par Me Serrano-Bentchich, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) avant dire droit d'ordonner à la RATP de communiquer l'ensemble des mesures acoustiques et vibratoires réalisées à proximité de leur propriété sur la période 2015 à 2020 ;

3°) à titre principal, de condamner la RATP à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores vibratoires induites par le passage des rames du RER A à proximité de leur habitation et la somme de 1 500 euros par mois à compter du mois d'août 2017 au titre de la perte de jouissance de leur bien ;

4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert acoustique chargé de donner un avis motivé sur les causes et origines des nuisances sonores et vibratoires affectant leur logement et de désigner un expert en travaux charger de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier de manière durable aux désordres et d'évaluer leurs préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; la clôture de l'instruction étant intervenue brutalement le 8 octobre 2020, avec un effet immédiat, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, un délai de dix-huit jours seulement a séparé la communication du mémoire de la RATP et cette clôture ; dès lors qu'ils ont déposé un mémoire le 8 octobre 2020, la clôture de l'instruction aurait dû être reportée et ce mémoire aurait dû être communiqué à la RATP ;
- en ce qui concerne l'antériorité des nuisances, le tribunal administratif a fait abstraction des éléments probants qu'ils ont produits ; il a sollicité des preuves que seule la RATP peut produire ; il s'agit d'un déni de justice ;
- l'antériorité des nuisances ne peut être opposée lorsqu'il y a aggravation de ces nuisances ; cette aggravation a été constatée fin 2016 début 2017 ; elle n'est pas remise en cause par les cartes stratégiques de bruit produites par la RATP ou par le calendrier de déploiement des rames à deux étages, l'aggravation des nuisances pouvant provenir de nombreux facteurs et seule la RATP étant en mesure de produire des mesures antérieures à 2017, ce qu'elle s'abstient de faire ; la cour doit tirer les conséquences de cette abstention ou prescrire une expertise ; la confidentialité et la sécurité du service public de transport ne sauraient faire obstacle à la communication de ces éléments dans la présente instance ;
- en tout état de cause, l'exploitant n'est pas exonéré du respect des normes en vigueur ;
- les nuisances doivent être appréciées au regard des plafonds...

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