CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/12/2023, 23VE00332, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000048656822
Judgement Number23VE00332
Date21 décembre 2023
CounselNAMIGOHAR
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2300141/8 du 6 janvier 2023, cette requête a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 2300216 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. D..., représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est...

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