CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/12/2023, 23VE01232, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000048656830
Judgement Number23VE01232
Date21 décembre 2023
CounselGORALCZYK
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2210557 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juillet 2022, enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement, à Mme C..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, sous le n° 23VE01232, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médicament pris par Mme C..., ni n'indique quelles conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il procède à une qualification inexacte de l'antalgique prescrit à Mme C... ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen de défense tiré de l'incompétence des médecins à certifier l'impossibilité pour Mme C... d'être prise en charge dans son pays d'origine ;
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe un traitement accessible dans le pays d'origine de l'intéressée.

La requête a été communiquée le 6 septembre 2023 à Mme C..., qui n'a pas produit d'observations.


II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, sous le n° 23VE01233, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2210557 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mai 2023.

Il soutient que :

- le jugement doit être suspendu sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médicament pris par Mme C..., ni n'indique quelles conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il procède à une qualification inexacte de l'antalgique prescrit à Mme C... ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen de défense tiré de l'incompétence des médecins à certifier l'impossibilité pour Mme C... d'être prise en charge dans son pays d'origine ;
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du...

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