CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/12/2023, 23VE01234, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000048656832
Judgement Number23VE01234
Date21 décembre 2023
CounselGIUDICELLI-JAHN
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, sous le n° 2216286, M. B... C... alias A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et d'effacer son signalement Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2216286 du 24 avril 2023, cette requête a été transmise au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2303366 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toutes mesures utiles pour la suppression du signalement de M. C... dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, sous le n° 23VE01234, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil puis de Versailles.

Il soutient que :

- la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public eu égard au nombre des infractions commises au cours de son séjour ; l'intéressé ne saurait donc se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'incompétence ;
- ils sont suffisamment motivés et ont été précédés d'un examen particulier de sa situation ;
- ils ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre...

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