CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/09/2015, 13VE00408, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COLOMBANI
Judgement Number13VE00408
Record NumberCETATEXT000031183857
Date15 septembre 2015
CounselLEGRANDGERARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° de condamner la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme définitive de 94 777,27 euros, montant des débours qu'elle a exposés, à la suite d'un accident survenu le 2 mars 1995, pour son assuré, M. B... A..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002 ;

2° de condamner la commune à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 966 euros ;

3° de mettre à la charge de la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1009099 en date du 13 décembre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise la somme de 23 694,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2013, la COMMUNE DE
FONTENAY-EN-PARISIS, représentée par Me Stoeber, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1009099 en date du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de déclarer prescrite la créance de la CPAM au titre des débours réglés pour le compte de son assuré M. A...dans le cadre de l'accident de la circulation survenu le
2 mars 1995 ;

3° de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la CPAM du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la créance est atteinte par la prescription quadriennale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, représentée par Me Legrandgerard, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de confirmer le jugement contesté ainsi que de condamner la COMMUNE DE FONTENAY-EN-PARISIS à lui verser la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa créance n'était pas prescrite.

Les parties ont été informées le 23 janvier 2015 du changement de jurisprudence intervenu par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 décembre 2014, Commune de Scionzier, n° 359769.

Par une ordonnance du 23 janvier 2015 du président de la 5ème chambre, la clôture de l'instruction a été fixée au 20...

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