CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/06/2014, 13VE02082, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LE GARS |
Judgement Number | 13VE02082 |
Date | 12 juin 2014 |
Record Number | CETATEXT000029147038 |
Counsel | MAGDELAINE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée par le PREFET DU
VAL-D'OISE ;
Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206313 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 7 juin 2012 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice des quatre enfants mineurs de M. A...;
Il soutient que le jugement litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il y est à tort estimé que la décision attaquée a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le logement du demandeur doit répondre à des conditions minimales de confort et d'habitabilité ; qu'au demeurant, ce logement présentait une surface insuffisante au regard du nombre d'enfants à accueillir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. B...A..., par Me Magdelaine, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation de la décision de refus de regroupement familial, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE d'autoriser l'introduction, au titre du regroupement familial, de ses quatre enfants, et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en rejetant sa demande de regroupement familial au motif de la disposition et du nombre insuffisant de pièces du logement, le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes et a commis, ce faisant, une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se fonde à tort sur le non-respect des valeurs républicaines ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne remet pas en cause la superficie de son logement mais uniquement ses conditions d'habitabilité ;
- il est propriétaire de son logement dont la superficie est de 78,24 m² et non de 74 m² ;
- la décision du préfet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février 2014 et 7 mai 2014, présentés pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir qu'il est impossible au juge administratif de procéder à une substitution de base légale ;
Vu...
VAL-D'OISE ;
Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206313 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 7 juin 2012 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice des quatre enfants mineurs de M. A...;
Il soutient que le jugement litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il y est à tort estimé que la décision attaquée a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le logement du demandeur doit répondre à des conditions minimales de confort et d'habitabilité ; qu'au demeurant, ce logement présentait une surface insuffisante au regard du nombre d'enfants à accueillir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. B...A..., par Me Magdelaine, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation de la décision de refus de regroupement familial, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE d'autoriser l'introduction, au titre du regroupement familial, de ses quatre enfants, et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en rejetant sa demande de regroupement familial au motif de la disposition et du nombre insuffisant de pièces du logement, le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes et a commis, ce faisant, une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se fonde à tort sur le non-respect des valeurs républicaines ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne remet pas en cause la superficie de son logement mais uniquement ses conditions d'habitabilité ;
- il est propriétaire de son logement dont la superficie est de 78,24 m² et non de 74 m² ;
- la décision du préfet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février 2014 et 7 mai 2014, présentés pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir qu'il est impossible au juge administratif de procéder à une substitution de base légale ;
Vu...
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