CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/04/2024, 23VE02004, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme SIGNERIN-ICRE |
Judgement Number | 23VE02004 |
Date | 04 avril 2024 |
Record Number | CETATEXT000049375123 |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée au tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Versailles, M. B... a demandé l'annulation de la décision du préfet de police du 13 mai 2023 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304292 du 24 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 mai 2023 ordonnant la remise de M. A... aux autorités italiennes et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A... ;
- M. A... n'établit pas la réalité de sa vie privée et familiale, ni de sa vie professionnelle en France ;
- il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de multiples signalements ; son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- il a quitté le territoire français le 10 juin 2023 ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Houllier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police fait appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal...
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée au tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Versailles, M. B... a demandé l'annulation de la décision du préfet de police du 13 mai 2023 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304292 du 24 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 mai 2023 ordonnant la remise de M. A... aux autorités italiennes et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A... ;
- M. A... n'établit pas la réalité de sa vie privée et familiale, ni de sa vie professionnelle en France ;
- il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de multiples signalements ; son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- il a quitté le territoire français le 10 juin 2023 ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Houllier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police fait appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal...
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