CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/04/2024, 21VE01816, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000049372641
Judgement Number21VE01816
Date04 avril 2024
CounselSCP GABORIT - RUCKER - SAVIGNAT - VALENT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Meudon au paiement des sommes de 20 568,93 euros au titre des heures supplémentaires et de 2 056,89 euros au titre des congés payés y afférents, de 508,50 euros au titre du rattrapage des salaires, outre 50,85 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de condamner cette commune au versement de la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'enjoindre à la commune de Meudon de communiquer les relevés horaires de M. A... B... et l'ensemble de ses bulletins de paie, et de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706665 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Meudon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. D..., représenté par Me Savignat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Meudon au paiement des sommes de 20 558,93 euros au titre des heures supplémentaires et de 2 056,89 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que de 508,50 euros au titre du rattrapage des salaires, outre 50,85 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;

3°) de condamner cette commune au versement de la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les heures mentionnées par ses contrats de travail ne correspondent pas à la réalité ; il a réalisé un total de six-cent-quarante-cinq heures de travail entre 2010 et 2014 et a droit, à ce titre, au paiement de la somme de 20 568,93 euros brut, outre 2 056,89 euros brut au titre des congés afférents ; les plannings demandés pour établir la réalité de ces heures n'ont jamais été produits par la commune, seule en capacité de les fournir ; le temps de travail de M. B..., régisseur général, correspond exactement à son propre temps de travail ;
- la commune de Meudon ne lui a payé aucune heure supplémentaire, diminuant son taux horaire de base pour le faire correspondre avec le contrat de travail s'y rapportant ; il est ainsi fondé à solliciter le rattrapage de salaire au titre des heures majorées pour un montant de 508,50 euros, outre 50,85 euros au titre des congés payés afférents ;
- la commune de Meudon a eu recours, de manière abusive, à des contrats précaires en méconnaissance des dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- l'emploi qu'il occupait doit être regardé comme répondant à un besoin permanent de la commune de Meudon ;
- cette dernière eu une attitude déloyale dans l'exécution de la relation de travail ;
- elle a commis une discrimination à son égard ;
- il a donc droit au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré 12 octobre 2021, la commune de Meudon, représentée par Me Devaux et Me Fontaine, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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