CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/04/2024, 20VE03372, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000049372639
Judgement Number20VE03372
Date04 avril 2024
CounselALLEMAND
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val-de-Seine (CAVYVS) a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- à titre principal, de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP) à lui verser la somme de 124 418,59 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, au titre de la réparation des désordres constatés au sein de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et RSCP à lui verser la somme de 51 557 euros TTC, au titre de la réparation des autres dommages subis ;
- à titre subsidiaire, de condamner, au titre de la réparation des désordres constatés au sein de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, la société Apia à lui verser la somme de 21 740,32 euros TTC, la société Cetradiv à lui verser la somme de 6 008,17 euros TTC, la société Somma à lui verser la somme de 70 141,77 euros TTC, la société Eqiom Bétons à lui verser la somme de 13 973,71 euros TTC, la société TPS à lui verser une somme de 7 613,21 euros TTC, et la société Zanier à lui verser la somme de 4 941,41 euros TTC, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, de condamner, au titre de la réparation des autres dommages subis, la société Apia à lui verser la somme de 8 573,93 euros TTC, la société Cetradiv à lui verser la somme de 2 655,18 euros TTC, la société Somma à lui verser la somme de 29 284,39 euros TTC, la société Eqiom Bétons à lui verser une somme de 5 490,82 euros TTC, la société TPS à lui verser la somme de 3 366,67 euros TTC et la société Zanier à lui verser la somme de 2 186,01 euros TTC, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Somma à lui rembourser le montant des travaux de réfection des murs de façade en béton à hauteur de 41 899,32 euros HT sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, de condamner la société Somma à lui verser les sommes correspondant à la part du préjudice pouvant être imputé à la société Cetradiv, soit 6 008,17 euros TTC au titre des désordres affectant l'espace jeunesse intercommunal et 2 655,18 euros TTC pour les autres préjudices ;
- de mettre à la charge in solidum de toutes ces sociétés une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803793 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a :
- condamné la société Somma à verser à la CAVYVS la somme de 50 279,18 euros TTC en réparation des désordres liés à l'esthétique des façades en béton, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;
- condamné in solidum les sociétés Somma et Zannier à verser à la CAVYVS une somme de 4 462,28 euros TTC en réparation des désordres liés aux infiltrations en toiture, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;
- condamné in solidum les sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier à verser à la CAVYVS une somme de 25 006,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux réseaux d'évacuation, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;
- mis à la charge de la société Somma 65% des frais d'expertise pour un montant de 26 648,68 euros TTC et le surplus à la charge solidaire des sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier ;
- mis à la charge des sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier le versement à la CAVYVS d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la charge de la CAVYVS le versement aux sociétés Eqiom Bétons et RSCP d'une somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 8 juin 2021, le 29 juin 2021, le 21 mai 2022, le 25 mai 2022 et le 19 septembre 2022, la société Somma, représentée par Me Godard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la CAVYVS à son encontre devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Eqiom, Apia, Zanier, TPS et RSCP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour ayant déjà statué, par l'arrêt n° 19VE01479 du 3 février 2022, sur un litige l'opposant à la CAVYVS au sujet de la réalisation de l'espace jeunesse dans le quartier de la prairie de l'Oly, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour puisse de nouveau être saisie de ce litige qui oppose les mêmes parties et porte sur la même cause ;
- la société Eqiom Bétons doit être regardée comme un fabricant et non un fournisseur dès lors qu'elle a eu recours à un type de béton qui relève de sa marque propriétaire dont le CCTP décrivait précisément les caractéristiques techniques sans qu'aucune substitution ne soit ainsi possible ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point ;
- le béton utilisé par la société Eqiom Bétons ne pouvait être utilisé conformément aux stipulations du CCTP ; par suite, la société exposante, qui a alerté sur ce sujet, ne pouvait voir sa responsabilité engagée à ce titre ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée au titre du défaut d'homogénéité des façades dès lors que le CCTP ne décrit pas quel devrait être le rendu esthétique de ces façades ; le béton livré n'était pas conforme aux prescriptions du CCTP, ce qui a contribué au rendu hétérogène de la façade ; elle a alerté le maître d'œuvre des difficultés résultant de la fermeture de la centrale à béton et de la poursuite de la production par une autre centrale ; le défaut d'homogénéité des façades est également imputable à une erreur de la maîtrise d'œuvre ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du sous-dimensionnement des réseaux dès lors que le CCTP ne prévoyait aucun diamètre particulier ; la norme DTU a été respectée ;
- la responsabilité de la société RSCP doit être engagée s'agissant du raccordement de l'évier dès lors que le fait de procéder à un raccordement sans réaliser les essais correspondants est une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; la société exposante n'est pas intervenue dans la pose de l'évier, ni dans la connexion au réseau extérieur de la ville incombant à la société TPS ; l'entreprise Zanier devait s'assurer de la réalisation de ces connexions au réseau ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Cetradiv au titre des infiltrations en toiture dès lors que la société Zanier est réintervenue sur la toiture et a ainsi modifié la couverture initialement réalisée par Cetradiv ; seule la pose des couvertines, à la charge de la société Zanier, est à l'origine de ces désordres ;
- les malfaçons esthétiques liées au béton désactivé sont couvertes par l'autorité de la chose jugée ; à titre subsidiaire, elles n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, ni dans le champ de la garantie contractuelle ; à titre subsidiaire, la responsabilité de la société exposante devrait être partagée avec la société Eqiom Bétons et le maître d'œuvre.

Par des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, le 30 septembre 2021, et le...

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