CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/04/2024, 20VE03244, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000049372637
Judgement Number20VE03244
Date04 avril 2024
CounselALLEMAND
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val-de-Seine (CAVYVS) a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- à titre principal, de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP) à lui verser la somme de 124 418,59 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, au titre de la réparation des désordres constatés au sein de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et RSCP à lui verser la somme de 51 557 euros TTC, au titre de la réparation des autres dommages subis ;
- à titre subsidiaire, de condamner, au titre de la réparation des désordres constatés au sein de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, la société Apia à lui verser la somme de 21 740,32 euros TTC, la société Cetradiv à lui verser la somme de 6 008,17 euros TTC, la société Somma à lui verser la somme de 70 141,77 euros TTC, la société Eqiom Bétons à lui verser la somme de 13 973,71 euros TTC, la société TPS à lui verser une somme de 7 613,21 euros TTC, et la société Zanier à lui verser la somme de 4 941,41 euros TTC, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, de condamner, au titre de la réparation des autres dommages subis, la société Apia à lui verser la somme de 8 573,93 euros TTC, la société Cetradiv à lui verser la somme de 2 655,18 euros TTC, la société Somma à lui verser la somme de 29 284,39 euros TTC, la société Eqiom Bétons à lui verser une somme de 5 490,82 euros TTC, la société TPS à lui verser la somme de 3 366,67 euros TTC et la société Zanier à lui verser la somme de 2 186,01 euros TTC, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Somma à lui rembourser le montant des travaux de réfection des murs de façade en béton à hauteur de 41 899,32 euros HT sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, de condamner la société Somma à lui verser les sommes correspondant à la part du préjudice pouvant être imputé à la société Cetradiv, soit 6 008,17 euros TTC au titre des désordres affectant l'espace jeunesse intercommunal et 2 655,18 euros TTC pour les autres préjudices ;
- de mettre à la charge in solidum de toutes ces sociétés une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803793 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a :
- condamné la société Somma à verser à la CAVYVS la somme de 50 279,18 euros TTC en réparation des désordres liés à l'esthétique des façades en béton, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;
- condamné in solidum les sociétés Somma et Zannier à verser à la CAVYVS une somme de 4 462,28 euros TTC en réparation des désordres liés aux infiltrations en toiture, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;
- condamné in solidum les sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier à verser à la CAVYVS une somme de 25 006,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux réseaux d'évacuation, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ;
- mis à la charge de la société Somma 65% des frais d'expertise pour un montant de 26 648,68 euros TTC et le surplus à la charge solidaire des sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier ;
- mis à la charge des sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier le versement à la CAVYVS d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la charge de la CAVYVS le versement aux sociétés Eqiom Bétons et RSCP d'une somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, la société Zanier, représentée par Me Roy-Mahieu, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne à réparer les désordres liés aux infiltrations de toiture et aux réseaux d'évacuation ;

2°) de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part responsabilité à 4,24% ;

4°) de mettre à la charge de la CAVYVS la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- elle ne peut être condamnée solidairement avec la société Somma à réparer les désordres liés aux infiltrations de toiture dès lors qu'elle n'a pas posé l'intégralité des couvertines mais seulement les couvertines en périphérie et que c'est la société Somma qui a achevé les travaux pour les lots gros œuvre et couverture bardage ;
- elle ne peut être condamnée solidairement avec les sociétés Somma, Apia et TPS au versement de la somme de 25 006,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux réseaux d'évacuation ;
- sa responsabilité ne peut être retenue ; le partage de responsabilité doit uniquement se faire entre les participants au marché initial, à savoir la société Somma et son sous-traitant Cetradiv et la société Apia, maître d'œuvre ;
- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité devra être limitée à 4,24% conformément aux conclusions de l'expert ;
- les désordres invoqués ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la société Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP), représentée par Me Vaillant, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Somma et Zanier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT