CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/02/2023, 21VE00934, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number21VE00934
Record NumberCETATEXT000047181873
Date14 février 2023
CounselCEPRIKA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 12 juin 2015 par laquelle la déléguée territoriale des Hauts-de-Seine de l'agence régionale de santé (ARS) a refusé d'engager une procédure d'insalubrité du logement qu'il occupe ainsi que la décision du 31 mars 2015 du président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre de mise en demeure du propriétaire du même logement, et, d'autre part, de condamner l'ARS à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des dommages subis et de mettre à la charge de l'ARS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610241 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 mars 2021 et les 29 et 30 novembre et les 2 et 29 décembre 2022, M. C... A..., représenté par Me Ceprika, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la déléguée territoriale des Hauts-de-Seine de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France du 12 juin 2015 ;

3°) d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre du 31 mars 2015 ;

4°) de condamner l'ARS d'Ile-de-France à lui verser la somme totale de 200 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'ARS d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en première instance, ainsi que les dépens.

Il soutient que :
- il est recevable à agir contre la décision du 31 mars 2015 en tant qu'elle ne déclare le logement ni insalubre, ni indécent ;
- le rapport dressé par l'EPCI ne peut fonder les décisions en litige dans la mesure où il a été établi de manière partiale et ne lui a jamais été notifié ;
- la décision du 12 juin 2015 ne lui a pas davantage été notifiée ;
- les deux décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 1331-22 et L. 1331-26 du code de la santé publique, des articles R. 111-3 et R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles sont applicables, et de l'article 3-5 du décret du 30 janvier 2002 en tant que l'ARS n'a pas mis le propriétaire en demeure de faire cesser le désordre alors que le logement est insalubre et impropre à l'habitation en raison de sa superficie de 6m2, de l'absence d'eau chaude, de l'insuffisance du système de chauffage, de multiples autres désordres affectant notamment les huisseries et du caractère insalubre de l'ensemble de l'immeuble ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- elles ont été prises dans l'intention de lui nuire ;
- ces décisions lui ont causé un préjudice matériel, tenant notamment à une surconsommation d'électricité pour se chauffer, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral en raison de son expulsion, de son incapacité à travailler, de son état de santé physique et mental et de sa situation familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut...

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