CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 13/04/2022, 22VE00197, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Record NumberCETATEXT000045588377
Judgement Number22VE00197
Date13 avril 2022
CounselSCP FLICHY GRANGE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia, le syndicat CGT Ciments Calcia Cruas, M. C... H..., M. I... D..., M. I... B..., M. E... F... et M. G... F..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Ciments Calcia.

Par un jugement n° 2107434 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mars 2022, le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia, le syndicat CGT Ciments Calcia Cruas, M. H..., M. D..., M. B..., M. E... F... et M. G... F..., représentés par Me Krivine, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Ciments Calcia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 000 euros au comité social et économique central de la société Ciments Calcia, d'une somme de 2 000 euros au syndicat CGT Ciments Calcia Cruas et d'une somme de 300 euros à chacun des salariés requérants.

Ils soutiennent que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'administration n'a pas communiqué aux représentants du personnel son avis d'incomplétude du dossier de demande d'homologation ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-6 du code du travail en ne communiquant pas au comité social et économique central les observations qu'elle avait adressées à l'employeur ;
- la procédure d'information et de consultation du comité social et économique central est entachée d'irrégularité dès que certaines informations n'ont pas été communiquées à l'expert ;
- l'absence de communication de l'avis du comité d'entreprise européen entache également d'irrégularité la procédure ;
- les informations relatives aux raisons économiques du projet et aux mesures économiques envisagées transmises au comité social et économique central étaient insuffisantes ;
- les documents uniques d'évaluation des risques mis à jour, les fiches de postes avant/après réorganisation et les tableaux relatifs à la charge de travail n'ont pas été communiqués à l'expert mandaté et n'ont été communiqués aux membres du comité social et économique central que partiellement et tardivement ;
- l'administration a commis une erreur de droit et d'appréciation en homologuant le document unilatéral de la société alors que les critères d'ordre de licenciement sont irréguliers ;
- l'évaluation des risques et des mesures de prévention est insuffisante ;
- les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 4 et 18 mars 2022, la société Ciments Calcia, représentée par Me Grangé et Me Crédoz-Rosier, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros chacun.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abdelaziz, substituant Me Krivine, pour les requérants, de Me Grangé, pour la société Ciments Calcia, et de Mme A... pour la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Une note en délibéré présentée pour la société Ciments Calcia a été enregistrée le 8 avril 2022.


Considérant ce qui suit :
1. La société Ciments Calcia, dont le siège social est situé à Guerville (Yvelines) et qui appartient au groupe allemand HeidelbergCement, a pour activité la production et la distribution de ciment gris, de ciment blanc, de la chaux, des liants à maçonner, des liants routiers et des produits spéciaux. Son effectif était de 1 273 salariés au 30 avril 2021, répartis entre le siège social, neuf cimenteries, un centre de broyage, cinq centres de distribution et six agences commerciales. La société Ciments Calcia a décidé, fin 2020, de mettre en œuvre une réorganisation consistant notamment en la réorganisation du siège social, la transformation du site de Gargenville en un centre de broyage, et enfin la transformation du site de Cruas en un terminal cimentier entièrement automatisé. Ce projet, qui prévoyait la suppression de 159 postes, la modification de 10 contrats de travail et la création de 20 postes, a été présenté au comité social et économique central le 18 novembre 2020. A l'issue de la procédure d'information et de consultation du comité, ses membres, le 2 avril 2021, ont refusé d'émettre un avis sur le projet de réorganisation. La société ayant modifié son projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi, elle a convoqué pour le 4 juin 2021 le comité social et économique central. Ce dernier a réitéré son refus de formuler un avis sur ce projet amendé. Par décision du 30 juin 2021 le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Ciments Calcia. Le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia, le syndicat CGT Ciments Calcia Cruas, M. H..., M. D..., M. B... et MM. F... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'homologation du 30 juin 2021 :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d'en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l'article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l'annulation d'une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, est susceptible d'avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l'insuffisance de la motivation de...

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