CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21/12/2023, 21VE01609, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BESSON-LEDEY
Record NumberCETATEXT000048656790
Judgement Number21VE01609
Date21 décembre 2023
CounselCABINET HPML
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802490 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes, à concurrence des rehaussements relatifs au report de son déficit foncier, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de l'année 2013 et relative aux distributions occultes et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2)° de remettre à la charge de Mme A... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, à concurrence des rehaussements relatifs au report de son déficit foncier, assorties des intérêts de retard et majorations y afférents, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de l'année 2013 et relative aux distributions occultes ;

3°) à titre subsidiaire, de substituer la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A-I du code général des impôts à la majoration de 40 % de l'article 1729-a du code général des impôts appliquée au titre de l'année 2013 et relative aux distributions occultes ;

4°) de réformer le jugement attaqué en ce sens.

Il soutient que :
- le principe d'annualité de l'impôt, fixé à l'article 12 du code général des impôts, empêche Mme A... d'imputer, sur son impôt sur le revenu de l'année 2013, un déficit foncier né au titre de l'année 2012, dès lors que la société civile immobilière 14 passage de La Main d'Or a déposé une déclaration de résultats, seulement au titre de 2013 et que Mme A... n'a d'ailleurs déposé aucune déclaration pour ses revenus fonciers en 2012, ni mentionné un quelconque déficit foncier ;
- en vertu de l'article 156 du code général des impôts, le déficit foncier ne peut être reporté que sur les revenus fonciers des années suivantes et, le cas échéant, sur le revenu global, à la condition d'avoir été déclaré ; tel n'est pas le cas du déficit né au titre de l'année 2012, qui n'a été ni déclaré ni n'a fait l'objet d'une réclamation dans les délais légaux, dont Mme A... revendique le report sur ses revenus des années 2013 à 2015 ;
- pour les années 2013 à 2015, c'est à juste titre que l'administration n'a tenu compte que des recettes encaissées et des charges décaissées ;
- s'agissant des distributions occultes, le manquement délibéré est établi dès lors que la SARL FGFA a pris en charge des dépenses du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec son compagnon, qui gère la SARL FGFA, elle-même filiale de la société CGE dont Mme A... est administratrice ; elle avait donc parfaitement conscience de l'existence de cet avantage en nature dont elle bénéficiait ;
- à titre subsidiaire, il demande la substitution de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A-I du code général des impôts à la majoration de 40 % de l'article 1729-a du code général des impôts appliquée au titre de l'année 2013 et relative aux distributions occultes.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Rolland, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le...

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