CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/02/2023, 20VE00572, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BESSON-LEDEY
Judgement Number20VE00572
Record NumberCETATEXT000047225024
Date23 février 2023
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et une réclamation soumise d'office, la société anonyme (SA) Lafarge a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir le résultat de la société Sofimo et le déficit d'ensemble du groupe dont elle est la société mère intégrante au titre des exercices 2007 à 2011.

Par un jugement nos 1707095, 1812350 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a, après les avoir jointes, rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2020 et les 16 juillet 2021 et 15 novembre 2022, la SA Lafarge, représentée par Mes Austry, Dardour-Attali, Garaud, Coustel et Coudin, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rétablir le résultat de la société Sofimo et le déficit d'ensemble du groupe dont elle est la société mère intégrante au titre des exercices 2007 à 2011, à hauteur de 534 829 771 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, il n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il a écarté ses arguments pour justifier que l'opération remise en cause par l'administration n'a pas poursuivi un objectif purement fiscal et, d'autre part, il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de preuve d'une intention libérale ;

Sur l'existence d'un abus de droit :
- s'agissant du critère objectif, Sofimo n'a pas revendiqué le bénéfice du régime mère-fille à l'encontre des intentions du législateur ; ayant réalisé un investissement significatif dans LNA Finance pendant une certaine durée, Sofimo dispose de la qualité d'associée ; la conclusion du contrat de vente " Forward sale agreement " n'a pas altéré sa qualité d'associée et n'a pas eu pour effet de faire échapper Sofimo au risque inhérent à la qualité d'actionnaire de ne pas percevoir son dividende sur les actions B ;
- s'agissant du critère subjectif, la prise de participation de Sofimo dans LNA Finance ne saurait être regardée comme constitutive d'un abus de droit dès lors qu'elle n'a pas poursuivi un but exclusivement fiscal ; c'est à tort que l'administration a considéré que la société LNA Finance n'avait pas de substance ; la participation de la société Sofimo dans la société LNA Finance ne correspond pas à un prêt garanti par des actions dès lors que les dividendes préciputaires distribués au titre des actions B ne sont pas automatiques mais dépendent des capacités de distribution de cette dernière ; le choix d'un investissement en capital dans LNA Finance plutôt qu'un emprunt est justifié par des considérations économiques et financières ; l'avantage fiscal recherché se situait aux Etats-Unis et non en France.
- en tout état de cause, les actes que l'administration a entendu écarter ne sauraient constituer un abus de droit puisque la charge fiscale de Sofimo ne s'est en réalité pas trouvée modifiée par ces actes ; en outre, la qualification d'un revenu fixé à l'avance et dont la perception n'est soumise à aucun aléa en application de contrats passés avec des tiers, ne relève pas de la procédure de l'abus de droit ;

Sur la remise en cause de la parité d'échange dans le cadre de l'apport de titres par la SA Lafarge au profit de Sofimo :
- la parité d'échange peut être déterminée selon la valeur nette comptable des titres sans pour autant constituer une libéralité dès lors que la société apporteuse n'a pas été appauvrie par l'apport de titres à sa filiale détenue à 100 %, avant comme après les apports ;
- l'avantage étant sans incidence sur la variation de l'actif net de Sofimo, le résultat de la société ne peut pas être rehaussé au motif qu'elle aurait reçu une libéralité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2021 et 21 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la portée totale du litige doit être limitée à une diminution du déficit d'ensemble de 432 685 575 euros et non de 534 829 771 euros, dès lors que s'agissant d'une subvention intragroupe, la somme de 102 144 196 euros a déjà été neutralisée dans le résultat de l'intégration fiscale ;
- les moyens soulevés par la SA Lafarge ne sont pas fondés.


Par une lettre du 5 décembre 2022, la cour a informé les parties, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au rétablissement du résultat de la société Sofimo, au titre de l'exercice clos en 2011, au motif que le résultat de celle-ci étant bénéficiaire, cette demande n'a pas la nature d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, lequel concerne les seules réclamations portant sur les erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un déficit à l'issue d'une procédure de rectification.

La SA Lafarge a présenté, le 13 décembre 2022, ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Coudin et Me Austry pour la SA Lafarge.

Une note en délibéré, présentée pour la SA Lafarge, a été enregistrée le 9 février 2023.



Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Sofimo, filiale du groupe fiscalement intégré de la SA Lafarge, a fait l'objet de deux vérifications de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT