CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/04/2022, 20VE03302, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number20VE03302
Date14 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045588362
CounselRAPOPORT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008899 du 19 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une lettre, enregistrés les 21 décembre 2020 et 23 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet du Val-d'Oise ;

4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne se prononce pas sur l'intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen à plusieurs égards ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle était éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances humanitaires dont elle fait état.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les observations de Me Rapoport, avocat de Mme A....



Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 13 février 1988 à Ozoro (Nigéria), fait appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à...

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