CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE02798, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number19VE02798
Record NumberCETATEXT000044500034
Date14 décembre 2021
CounselCABINET FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Letwell a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement, à hauteur de 464 728 euros, de la somme qu'elle a acquittée le 13 avril 2011 au titre de la plus-value générée lors de la cession d'un bien immobilier situé en France en application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, à titre subsidiaire, si la société était considérée comme assujettie à l'impôt sur les sociétés, le remboursement de 289 781 euros, ou, à défaut, la prise en compte d'une décote de 30 % pour le calcul de son impôt sur le revenu et, enfin, la mise à la charge de l'État d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1432195 du 23 juillet 2015, le président de section de permanence du Tribunal de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil cette demande.
Par un jugement n° 1506656 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, la SCI Letwell, représentée par Me Gunther, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement demandé, à titre principal ou à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a, à tort, estimé que les travaux de construction et reconstruction du bien dont elle fait état, ne devaient pas venir majorer le prix d'acquisition de ce bien pour la détermination de la plus-value imposable ;
- son résultat fiscal s'élevant à 259 471 euros pour l'exercice clos en 2011, soumis à un impôt sur les sociétés de 86 490 euros, elle a droit à un remboursement d'un trop-versé de prélèvement au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts de 464 728 euros, correspondant à la différence entre le montant initialement versé de 551 218 euros et l'impôt sur les sociétés de 86 490 euros, en application du second alinéa du V de cet article ; à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle est une société assujettie à l'impôt sur le revenu, la plus-value imposable ne serait que de 784 312 euros à l'origine, par suite, d'un trop-versé de 289 781 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour...

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