CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 20VE00255, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number20VE00255
Record NumberCETATEXT000044500041
Date14 décembre 2021
CounselBIANGOUO NGNIANDZIAN-KANZA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 1907228 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 janvier et 25 mars 2020, M. B..., représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, avocate, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, dans cette attente, de lui " délivrer une attestation de demande d'asile " ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard notamment de son état de santé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions posées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu sa compétence en reprenant les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation personnelle, et notamment de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT