CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/08/2020, 18VE00415, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number18VE00415
Record NumberCETATEXT000042363831
Date31 août 2020
CounselSELARL LINXA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... B... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement, des années 2009, 2010 et 2011, de leur accorder le maintien du bénéfice du sursis de paiement et de mettre à la charge de l'État les sommes respectives de 480 et 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1505240 et 1508309 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2018 et 29 avril 2019, M. et Mme A... B..., représentés par Me E..., avocate, demandent à la Cour :

1° de sursoir à statuer dans l'attente de la décision n° 2019-793 QPC à intervenir ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° de prononcer la décharge sollicitée ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 320 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- dès lors que la reconstitution de recettes de la SARL Auto-Ecole de la Mairie méconnaît le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts et qu'une méthode respectant ces dispositions conduit à une base imposable de seulement 334 546 euros, inférieure à celle déclarée, le service ne pouvait imposer entre leurs mains des revenus distribués par cette société du fait d'une minoration de ses recettes ;
- les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assises sur la majoration de 25% des revenus distribués en application du c) de l'article 111 et du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ont été établies sur le fondement de dispositions méconnaissant le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
- le service a, à tort, assorti ces redressements de pénalités sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts, en l'absence de tout manquement délibéré.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B... se sont vus notifier des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 à 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, le service les ayant notamment regardés comme les bénéficiaires d'omissions de recettes qu'il a constatées à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Auto-Ecole de la Mairie. M. et Mme A... B... font appel...

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