CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2016, 14VE01398, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme de BOISDEFFRE
Date09 février 2016
Judgement Number14VE01398
Record NumberCETATEXT000032007598
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu :
- enregistrées le 18 août 2015, les pièces transmises par la société EADS France devenue Airbus Group SAS ;
- enregistrées le 19 août 2015, les pièces transmises par le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société Airbus Group SAS.

Une note en délibéré, présentée pour la société EADS France devenue Airbus Group SAS a été enregistrée le 27 janvier 2016.


1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes du II de cet article, dans sa rédaction en vigueur du 31 mars 2002 au 1er novembre 2008 : " Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat ", dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2010 : " Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. / La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat " ; qu'aux termes du III de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur au titre des années en litige : " Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. " ; qu'aux termes, enfin, du IV de l'article 1647 E, dans ses rédactions successives au titre des années vérifiées : " Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor [des impôts, dans sa rédaction du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2009] dont relève son principal établissement (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code générale des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les...

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