CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/07/2016, 14VE03441, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000032928309
Date19 juillet 2016
Judgement Number14VE03441
CounselPAUL HASTINGS (EUROPE) LLP
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le fonds LUCENT TECHNOLOGIES INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française, au titre des années 2006 à 2009, soit 23 857,18 euros et de lui accorder le bénéfice du versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à titre subsidiaire, de demander l'avis du Conseil d'Etat sur l'éventuelle contrariété de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française au titre des années 2006 à 2009 à l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne, et de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'avis soit rendu et, à titre plus subsidiaire, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle sur l'éventuelle contrariété de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française au titre des années 2006 à 2009 à l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

Par un jugement n° 1300801 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil, faisant partiellement droit à sa demande, a décidé de la restitution des retenues à la source prélevées au titre de l'année 2009 à hauteur de 1 904,97 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 12 décembre 2014,
28 septembre 2015 et 18 février 2016, le fonds LUCENT TECHNOLOGIES Inc. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST, représenté par Me de Waal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, qui tendaient à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française, au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la restitution des montants correspondant à ces retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française, au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 21 949,22 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal administratif a retenu la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de sa réclamation au titre des années 2006, 2007 et 2008, dont a fait état le rapporteur public, pour la première fois à l'audience et sans que l'administration fiscale n'en ait fait état dans ses écritures, violant ainsi le principe du contradictoire ; pour le même motif, il a également été privé de son droit à un procès équitable ;
- sa réclamation au titre des années 2006, 2007 et 2008 était recevable puisqu'elle a été introduite avant la date du 31 décembre 2011 qui correspond à l'expiration du délai nouveau ouvert par la décision Société Stichting Unilever Pensioenfonds Progress rendue par le Conseil d'État le 13 février 2009 sous le n° 298108, qui constitue un évènement de nature à motiver la réclamation au sens des dispositions de l'article de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et du c) de l'article R. 196-1 du même livre, dans leur rédaction applicable aux décisions de justice intervenues avant le 1er janvier 2013 ; les premiers juges ont estimé, à tort, que l'application de l'article...

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