CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/05/2016, 15VE01756, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000032589118
Judgement Number15VE01756
Date24 mai 2016
CounselTAURAND
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ATELIER CABIRON a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes et le remboursement d'un versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 27 773 euros au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201079 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et
12 octobre 2015, ainsi que des mémoires enregistrés le 8 décembre 2015 et le 25 mars 2016, la
SARL ATELIER CABIRON, représentée par Me Taurand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement,

2° de faire droit à sa demande de première instance ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation, notamment s'agissant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté à plusieurs reprises et de l'excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée ;
- il est également entaché d'erreur de droit et d'omission à statuer sur la démonstration qu'elle avait faite de ce que le vérificateur s'était fondé exclusivement sur les déclarations modèle CA3 et avait ignoré, d'une part, les relevés bancaires qui reflétaient pourtant de façon plus évidente les entrées et sorties réelles de fonds et, d'autre part, les déclarations de chiffre d'affaire rectificatives qui correspondent aux réalités financières de l'exercice ;
- le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, dès lors qu'il se borne à indiquer qu'elle a porté un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 101 euros sur la déclaration modèle CA3 du mois de septembre 2007 puisque ce crédit a été reporté sur celle du mois d'octobre 2007 puis celle du mois de décembre 2007 et enfin, du mois de février 2008 alors qu'elle a démontré que ce report de crédit ne correspond pas à des inscriptions comptables ;
- les premiers juges se sont abstenus, à tort, de tenir compte de ce qu'elle n'a été informée qu'en fin d'année de l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% ; ils ont méconnu la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en estimant que la lettre du médiateur du trésor ne pouvait pas être regardée comme une prise de position formelle ;
- le jugement a encore dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit, en n'admettant pas que les montants de ses cotisations d'imposition forfaitaire annuelle devaient être admis en déduction de sa base d'impôt sur les sociétés ;
- le jugement a, enfin, dénaturé ses conclusions et est entaché d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation en convenant avec l'administration, s'agissant du versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée, que les déclarations rectificatives n'étaient pas conformes à la comptabilité présentée au cours des opérations de vérification de comptabilité ;

Sur la charge de la preuve :

- elle a contesté les rectifications contenues dans la proposition de rectification du
14 décembre 2010, par des observations en date du 14 janvier 2011 qui ont été exprimées valablement car elles étaient signées de son comptable M.A..., qui a " toujours eu tous les pouvoirs de gestion net de représentation y compris aux impôts " et dont le mandat est inscrit dans les bases du compte de la société auprès du SIE dont elle dépend ; d'ailleurs, lors des opérations de contrôle, M. A...a été entendu par le vérificateur, ce qui vaut reconnaissance de fait de son pouvoir d'engager la société par ses réponses ;

Sur le non-respect de l'obligation de loyauté de l'administration :

- si la Cour devait estimer que M. A...n'avait pas qualité pour signer la réponse à la proposition de rectification, alors elle devrait considérer que l'administration fiscale a violé son obligation de loyauté découlant de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Sur le report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 101 euros sur plusieurs mois :

- elle a déclaré un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 101 euros sur la déclaration modèle CA3 du mois de septembre 2007 puis l'a reporté sur sa déclaration du mois d'octobre 2007 puis, par erreur, sur celles des mois de décembre 2007 et de février 2008 ; ces déclarations ne sont que des estimations qui peuvent ne pas être en conformité avec les mouvements bancaires ; l'administration ne devait se fonder que sur les déclarations rectificatives qui sont...

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