CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/09/2017, 16VE00339, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000035602021
Date19 septembre 2017
Judgement Number16VE00339
CounselCELAYA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CARAPELLI FIRENZE SPA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012, pour un montant global de 2 133 565 euros.

Par un jugement n° 1400374 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 30 novembre 2016, la société CARAPELLI FIRENZE SPA, représentée par Me Mario Celaya, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine mises à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal s'est borné à reproduire les motifs de la décision n° 359541 du Conseil d'État du 12 avril 2013 sans prendre en compte son argumentation et les éléments de preuve produits, tenant notamment au caractère erroné du procédé de production de l'huile d'olive retenu par la Haute Juridiction dans la décision précitée ;
- la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine visée à l'article 1609 vicies du code général des impôts est contraire à l'article 110, alinéa 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors les huiles d'olive, de colza et de tournesol sont similaires tant par leur mode de production, par pression en amont, par raffinage en aval, que leur texture, leur goût et leurs propriétés culinaires ;
- l'institution de cette taxe participe d'un régime d'aide d'État en faveur des agriculteurs non salariés qui, en tant qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission européenne, contrevient aux articles 107 §1er et 108 §3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; en effet, le produit de la taxe, qui est affecté à la Mutualité Sociale Agricole, contribue à abaisser les charges sociales des agriculteurs non salariés ;
- la décision précitée du Conseil d'État n'a pas autorité absolue de la chose jugée et ne fait donc pas obstacle à ce que ces questions de droit soient à nouveau jugées alors que, de surcroît, cette décision comporte des inexactitudes matérielles et factuelles susceptibles d'invalider l'analyse qui y est tenue.

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Vu les...

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