CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/09/2017, 16VE02436, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRESSE |
Judgement Number | 16VE02436 |
Date | 19 septembre 2017 |
Record Number | CETATEXT000035602034 |
Counsel | AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sauf à surseoir à statuer, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, de la mise en demeure valant commandement de payer du 4 décembre 2013 qui lui a été notifiée en vue du recouvrement de la somme de 8 054 633 euros, correspondant à la restitution d'une somme précédemment remboursée au titre d'une créance de précompte de la société Rhodia, assortie des intérêts moratoires et, d'autre part, de la saisie-attribution du 7 juillet 2014 effectuée en vue du recouvrement de la somme de 8 054 633 euros susmentionnée ;
Par un jugement n° 1404020-1411670 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2016 et 9 mars 2017, la SOCIETE GENERALE, représentée par Mes Dauchez et Gaulier, avocats, demande à la Cour :
In limine litis :
1° de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes en manquement déposées devant la Commission européenne à l'encontre de l'État français à la suite de la décision du Conseil d'État du 10 décembre 2012 ;
2° de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles relatives à la conformité avec le droit de l'Union de la solution dégagée par le Conseil d'État dans son arrêt du 12 décembre 2012 ;
A titre principal :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
3° à défaut, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie-attribution du 7 juillet 2014 effectuée en vue du recouvrement de la somme de 8 054 633 euros.
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE GENERALE soutient que :
- la méthode servant au calcul du précompte à restituer retenue par le Conseil d'État dans ses décisions du 10 décembre 2012 est contraire au droit communautaire de sorte qu'elle est fondée à contester l'obligation de payer les sommes déterminées au moyen de cette méthode, qui ne manquera pas d'être censurée par la Cour de justice de l'Union européenne ; il est donc de bonne administration que la Cour décide soit de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes en manquement déposées par elle devant la Commission européenne, soit de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives à la conformité avec le droit de l'Union de la solution dégagée par le Conseil d'État ;
- en tant que cessionnaire, par voie de bordereau " Dailly " de la créance de précompte de la société Rhodia, elle n'est ni redevable ni débiteur solidaire de l'impôt ; ainsi, la créance de répétition de l'indu que le Trésor public prétend recouvrer n'a pas le caractère d'une créance fiscale mais d'une créance civile, ainsi d'ailleurs que l'atteste la référence à l'article 1377 du code civil dans l'avis de mise en recouvrement ; par suite, le contentieux du recouvrement relève des juridictions judiciaires, le jugement du 31 juillet 2014 du...
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sauf à surseoir à statuer, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, de la mise en demeure valant commandement de payer du 4 décembre 2013 qui lui a été notifiée en vue du recouvrement de la somme de 8 054 633 euros, correspondant à la restitution d'une somme précédemment remboursée au titre d'une créance de précompte de la société Rhodia, assortie des intérêts moratoires et, d'autre part, de la saisie-attribution du 7 juillet 2014 effectuée en vue du recouvrement de la somme de 8 054 633 euros susmentionnée ;
Par un jugement n° 1404020-1411670 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2016 et 9 mars 2017, la SOCIETE GENERALE, représentée par Mes Dauchez et Gaulier, avocats, demande à la Cour :
In limine litis :
1° de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes en manquement déposées devant la Commission européenne à l'encontre de l'État français à la suite de la décision du Conseil d'État du 10 décembre 2012 ;
2° de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles relatives à la conformité avec le droit de l'Union de la solution dégagée par le Conseil d'État dans son arrêt du 12 décembre 2012 ;
A titre principal :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
3° à défaut, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie-attribution du 7 juillet 2014 effectuée en vue du recouvrement de la somme de 8 054 633 euros.
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE GENERALE soutient que :
- la méthode servant au calcul du précompte à restituer retenue par le Conseil d'État dans ses décisions du 10 décembre 2012 est contraire au droit communautaire de sorte qu'elle est fondée à contester l'obligation de payer les sommes déterminées au moyen de cette méthode, qui ne manquera pas d'être censurée par la Cour de justice de l'Union européenne ; il est donc de bonne administration que la Cour décide soit de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes en manquement déposées par elle devant la Commission européenne, soit de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives à la conformité avec le droit de l'Union de la solution dégagée par le Conseil d'État ;
- en tant que cessionnaire, par voie de bordereau " Dailly " de la créance de précompte de la société Rhodia, elle n'est ni redevable ni débiteur solidaire de l'impôt ; ainsi, la créance de répétition de l'indu que le Trésor public prétend recouvrer n'a pas le caractère d'une créance fiscale mais d'une créance civile, ainsi d'ailleurs que l'atteste la référence à l'article 1377 du code civil dans l'avis de mise en recouvrement ; par suite, le contentieux du recouvrement relève des juridictions judiciaires, le jugement du 31 juillet 2014 du...
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