CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18/12/2023, 21VE02246

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000048603151
Judgement Number21VE02246
Date18 décembre 2023
CounselSELARL AXONE DROIT PUBLIC
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 1813492, M. B... a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de déplacer le bateau " Altruisme ", stationnant sur la Seine, rive gauche du bras de Neuilly, sur la commune de Puteaux, dans un délai de sept jours, et a autorisé Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office de ce bateau en cas d'inexécution.

II. Par une demande enregistrée sous le n° 1913535, M. B... a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 28 août 2019 par laquelle l'établissement public Voies navigables de France a rejeté sa demande de régularisation du stationnement de son bateau " Altruisme " sur la Seine, rive gauche du bras de Neuilly, sur la commune de Puteaux.

Par un jugement nos 1813492-1913535 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes et a mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021, le 24 décembre 2021 et le 21 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet aurait pris sa décision sur des critères qu'il aurait lui-même fixé, entachant l'arrêté contesté d'incompétence ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait ;
- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2018 est entaché d'incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure prévue par la décision de Voies navigables de France du 23 juillet 2012 instituant une liste d'attente pour le stationnement des bateaux-logements en Ile-de-France, et fixant les modalités de gestion de cette liste d'attente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal faute pour la convention d'occupation accordée au bateau " Pen Jab " d'avoir été notifiée et publiée ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 4244-1 du code des transports ;
- il est entaché d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;
- la décision de Voies navigables de France du 28 août 2019 est entachée d'un défaut de réexamen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 7.4 de la décision de ce même établissement public du 23 juillet 2012 instituant une liste d'attente pour le stationnement des bateaux-logements en Île-de-France, et fixant les modalités de gestion de cette liste d'attente.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2022 et le 9 mars 2023, l'établissement public...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT