CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2023, 21VE02614, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000048603158
Judgement Number21VE02614
Date15 décembre 2023
CounselAARPI FRECHE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Garenne-Colombes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° 2017-099 du 8 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016, de moduler dans le temps les effets de l'annulation contentieuse afin de préserver la sécurité juridique des décisions de préemption prises par le préfet des Hauts-de-Seine, ou déléguées à des tiers, en exécution de l'arrêté contesté et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800756 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, la commune de La Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la procédure contradictoire a été respectée ;
- ils ont commis une erreur en estimant que le prononcé de la carence était fondé et la sanction non disproportionnée ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'avis de la commission nationale instituée à l'article L. 302-9-1 du même code dès lors que son maire n'a pas été entendu par cette commission qui s'est réunie le 18 octobre 2017 et que l'avis de celle-ci n'a fait l'objet d'aucune publicité, ni ne lui a été notifié ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que les organismes consultatifs dont les avis ont été pris en compte par le préfet des Hauts-de-Seine n'ont pas été rendus destinataires de ses observations et que l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense n'a pas été invité à présenter ses observations ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe d'impartialité applicable à toute autorité administrative faute de dissociation des fonctions d'instruction et de jugement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il ne prévoit pas le transfert à l'Etat des droits de réservation dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la norme, dès lors notamment qu'il ne précise pas les conditions d'exercice par l'Etat du droit de préemption urbain et qu'il ne prévoit pas le transfert à l'Etat des droits précités ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de l'écart entre l'état des réalisations des logements sociaux et les objectifs notifiés, du degré d'engagement de la commune à atteindre ces objectifs et des difficultés objectives qu'elle rencontre ;
- le coefficient de majoration de 2,5 retenu est disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- le code de justice administrative.




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, la commune de La Garenne-Colombes n'ayant pas rempli ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2014-2016, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté n° 2017-101 du 8 décembre 2017, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé sa carence et fixé à 2,5 à compter du 1er janvier 2018, et pour une durée de trois ans maximum, le taux de majoration appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l'article L. 302-7 du même code. La commune de La Garenne-Colombes demande à la cour d'annuler le jugement n° 1800756 du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.

4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge...

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