CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2023, 21VE00420, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000048603142
Judgement Number21VE00420
Date15 décembre 2023
CounselCUKIER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la période de réexamen, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902680 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2021 et le 20 novembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Cukier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Cukier sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités en ce qu'il a omis de statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant, pour dénaturation des faits et absence d'examen complet d'un mémoire ;
- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'un vice de procédure, faute de justifier de ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait rendu un avis daté du 8 juin 2018 en se fondant sur des informations relatives à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Bangladesh, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L.212-3 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour les médecins de l'OFII d'avoir personnellement signé l'avis du 8 juin 2018 ;
- la signature électronique des médecins n'a pas été recueillie conformément au référentiel de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une version qui n'était applicable à sa demande, déposée postérieurement au 1er janvier 2017 ;
- le préfet ne s'est prononcé que sur l'existence d'un traitement approprié au Bangladesh et non sur la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de retour sont illégales par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles sont par ailleurs également entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucun mémoire en défense.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 27 octobre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant bangladais, né le 25 septembre 1979, qui s'est vu délivrer trois titres de séjour temporaire pour raisons de santé entre 2013 et 2016, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 1er février 2019, rejeté cette demande, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. C... A... fait appel du jugement n°1902680 du 28 novembre 2019 par lequel tribunal...

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