CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2023, 21VE02231, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000048603149
Judgement Number21VE02231
Date15 décembre 2023
CounselVALMY AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1913210, la société NDG Conseil a sollicité auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 19 août 2019 par laquelle la société Sepadef a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 25 mars 2016, à ce qu'il soit prononcé la reprise des relations contractuelles et mis à la charge de la société Sepadef une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1914027, la société Sepadef a sollicité auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le dernier état de ses écritures, l'injonction à la société NDG Conseil de restituer les lieux qu'elle occupe sans titre au sein du parking Villon au 9 voie de la pyramide à Puteaux, sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, et l'autorisation, à défaut de libération des lieux, de procéder à l'expulsion de la société NDG Conseil, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de désigner un garde-meuble où les biens de la société NDG Conseil présents sur les lieux seront mis sous séquestre en garantie du paiement des redevances et indemnités d'occupation dues, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que la société NDG Conseil n'est plus occupante sans titre du domaine public, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle peut librement et sans délai reprendre possession des dépendances concernées, sans qu'il ne soit utile de recourir au concours de la force publique, la condamnation de la société NDG Conseil à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 52 977,79 euros hors taxe à compter du 20 août 2019 jusqu'à la libération complète des lieux et la mise à la charge de la société NDG Conseil d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1913210-1914027 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la société Sepadef tendant à la désignation d'un garde-meuble et la mise sous séquestre des biens de la société NDG Conseil en garantie du paiement des redevances et indemnités d'occupation dues, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a enjoint à la société NDG Conseil de libérer la dépendance du domaine public qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du parking Villon au 9 voie de la pyramide à Puteaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné la société NDG Conseil à verser à la société Sepadef la somme de 289 604,27 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public dues en application de la convention du 25 mars 2016, la somme de 879 431,31 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans titre des locaux du parking Villon au 9 voie de la pyramide à Puteaux pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 18 mai 2021 et la somme de 52 977,79 euros par mois au titre de cette même indemnité à compter du 19 mai 2021, jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs à la société Sepadef, a enjoint à la société NDG Conseil de communiquer à la société Sepadef l'attestation de son commissaire aux comptes ou, à défaut, tout autre document attestant du chiffre d'affaires annuel qu'elle a réalisé en exploitant " l'Alternatif " pour l'année 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, la société NDG Conseil, représentée par Me de La Ville Baugé, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle la société Sepadef a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 25 mars 2016 ;

3°) de prononcer la reprise des relations contractuelles ;

4°) de rejeter les conclusions de première instance de la société Sepadef ;

5°) de mettre à la charge de la société Sepadef une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé les éléments susceptibles de justifier de la compatibilité des travaux de la tour PB10 avec des activités comme l'évènementiel ou la restauration ;
- la décision du 19 août 2019 par laquelle la société Sepadef a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 25 mars 2016 n'est pas fondée dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant méconnu les stipulations relatives au paiement de la redevance en raison du caractère disproportionné de son montant ;
- elle méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles dès lors que la société Sepadef avait connaissance de ces travaux depuis 2016 et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'Alternatif en 2017, de telle sorte qu'elle aurait dû l'en informer dès l'ouverture des négociations en 2016 compte tenu de l'impact prévisible des travaux sur les conditions d'exploitation de l'Alternatif ;
- le montant de l'indemnité pour occupation sans titre du domaine public est entaché d'une erreur de droit et d'erreurs d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait être fixé par rapport au montant de la compensation de la...

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