CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16/05/2023, 22VE02908, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number22VE02908
Record NumberCETATEXT000047559346
Date16 mai 2023
CounselSELARL YAHIA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale et d'enjoindre à ce même conseil national de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juillet 2019, 2 mars 2020, 15 mai 2020 et 9 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Yahia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ;
- la décision attaquée du 20 juillet 2017 est illégale, dès lors qu'elle a été prise en application de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, lui-même illégal ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure qui l'ont privée d'une garantie et qui ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa pratique professionnelle et des formations dont elle se prévaut à l'appui de sa demande de qualification.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 janvier 2020, 1er avril 2020 et 11 juin 2020, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement ainsi que la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 juillet 2017 et enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une première décision n° 460966 du 15 avril 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté la requête du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt contre lequel il a formé un pourvoi en cassation au motif que les circonstances alléguées, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à caractériser la condition de conséquences difficilement réparables prévue par les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.

Par une seconde décision n° 460966 du 30 décembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour...

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