CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/04/2023, 21VE01113

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number21VE01113
Record NumberCETATEXT000047489881
Date21 avril 2023
CounselMONAMY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I . M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a délivré une autorisation à la société Quadran devenue société TotalEnergies Renouvelables France pour l'exploitation de huit éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Montlouis et d'Ineuil (Cher), ainsi que l'arrêté modificatif du préfet du Cher du 29 mai 2020.

Par un premier jugement no 1701387 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de six mois pour permettre la régularisation d'un vice de procédure affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale daté du 21 mars 2016 signé par le préfet de la région Centre-Val-de-Loire, afin que soit consultée une autorité présentant les garanties d'impartialité requises.

Par un second jugement no 1701387 du 9 février 2021, intervenu après régularisation et modification de l'arrêté initial par le préfet du Cher le 29 mai 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 21VE01113, les 19 avril 2021, 31 mai 2021, 14 avril 2022 et 30 mai 2022, M. B..., représenté par Me Monamy, demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1701387 des 11 juin 2019 et 9 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val-de-Loire du 22 décembre 2016 et l'arrêté modificatif du préfet du Cher du 29 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TotalEnergies Renouvelables France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement avant-dire-droit du 11 juin 2019 est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été signée par la greffière, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'autorisation du 22 décembre 2016 a été édictée par une autorité incompétente, dès lors que l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a évoqué la compétence des préfets de département concernant les décisions relatives à l'exploitation des éoliennes est illégal à défaut d'être justifié par une coordination régionale ;
- le dossier de demande d'autorisation est incomplet dès lors que l'étude d'impact est insuffisante dans son volet paysager, en méconnaissance du 4° de l'article R. 512-6 et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- le dossier est incomplet dès lors que les capacités financières de l'exploitant sont insuffisantes, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
- le dossier est incomplet dès lors que la nature des garanties financières n'est pas précisée, en méconnaissance de l'article R. 512-5 du code de l'environnement ;
- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'ordonnance n° 2017-80 et du décret n° 2017-81du 26 janvier 2017, lesquels n'ayant pas été précédés d'une autorisation environnementale, ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-4 du code de l'environnement transposant l'article 3 de la directive n° 2001/42/CE ;
- le pétitionnaire ne présente pas des capacités financières suffisantes, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
- l'autorisation contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte au paysage, notamment à la conservation des sites et des monuments.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2022 et le 26 janvier 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Gelas, a conclu :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation ;
- et à ce que soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier d'un intérêt à agir ;
- les moyens sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens sont infondés.



Procédure contentieuse antérieure :

II . La commune de Montlouis a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a délivré une autorisation à la société Quadran devenue société TotalEnergies Renouvelables France pour l'exploitation de huit éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Montlouis et d'Ineuil, ainsi que l'arrêté modificatif du préfet du Cher du 29 mai 2020.

Par un premier jugement no 1701482 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de six mois pour permettre la régularisation d'un vice de procédure affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale daté du 21 mars 2016 signé par le préfet de la région Centre-Val-de-Loire, afin que soit consultée une autorité présentant les garanties d'impartialité requises.

Par un second jugement no 1701482 du 9 février 2021, intervenu après régularisation et modification de l'arrêté initial par le préfet du Cher le 29 mai 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés, sous le n° 21VE01114, les 19 avril 2021, 31 mai 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Montlouis, représentée par Me Monamy, demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1701482 des 11 juin 2019 et 9 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet de la région Centre-Val-de-Loire et l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet du Cher, et de suspendre l'exécution de ces arrêtés en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TotalEnergies Renouvelables France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement avant-dire-droit du 11 juin 2019 est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé, à défaut d'étudier la qualité de propriétaire de M. D... de la parcelle cadastrée ZK 12, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le jugement du 9 février 2021 est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 15 du règlement intérieur en méconnaissance des articles R. 122-24 du code de l'environnement et 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

S'agissant de l'autorisation du 22 décembre 2016 :
- elle a été édictée par une autorité incompétente dès lors que, l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a évoqué la compétence des préfets de département concernant les décisions relatives à l'exploitation des éoliennes est illégal à défaut d'être justifié par une coordination régionale ;
- le dossier est incomplet dès lors que l'étude d'impact est entachée d'insuffisances dans son volet paysager, dans son volet sur les chiroptères ainsi que dans son volet acoustique, en méconnaissance du 4° de l'article R. 512-6 et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- le dossier est incomplet dès lors qu'il ne comprend pas l'avis de l'ensemble des propriétaires, en méconnaissance du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
- le dossier est incomplet dès lors que les capacités financières sont insuffisantes, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
- le dossier est incomplet dès lors que la nature des garanties financières n'est pas précisée, en méconnaissance de l'article R. 512-5 du code de l'environnement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation des conseils municipaux concernés, en méconnaissance des articles R. 512-20 du code de l'environnement et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, à défaut d'avoir été régulièrement publiée et d'avoir porté sur un dossier complet, en méconnaissance des articles R. 123-11 et R. 123-8 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que le délai de distance est calculé à partir de la base du mât, en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 ; qu'en déduisant la longueur des pâles, les éoliennes se situent à moins de 500 mètres des constructions à usage d'habitation et qu'il appartenait au préfet d'exiger un éloignement plus important au regard des nuisances sonores et de l'impact sur le cadre de vie des habitations situées au-delà des 500 mètres ;
- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'ordonnance et du décret du 26 janvier 2017, lesquels n'ayant pas été précédés d'une autorisation environnementale, ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, transposant l'article 3 de la directive 2001/42/CE ;
- le pétitionnaire ne présente pas des capacités financières suffisantes, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 515-101...

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