CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26/04/2023, 21VE00514

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000047786565
Judgement Number21VE00514
Date26 avril 2023
CounselMONAMY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Horizons Vendômois ", l'association " SOS Evade, sauvegarde de l'environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay ", la fédération " Patrimoine-Environnement ", M. H... C..., M. F... L..., M. et Mme B... D..., M. et Mme O... J..., Mme N... M..., Mme I... K... et Mme A... E..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a délivré à la société Epuisay Energie une autorisation d'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Epuisay.

Par un jugement n° 1803125 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 16 décembre 2021, 19 avril 2022, 31 octobre 2022 et 12 janvier 2023, l'association " Horizons Vendômois ", l'association " SOS Evade, sauvegarde de l'environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay ", la fédération " Patrimoine-Environnement ", Mmes G... et Virginia C..., héritière de M. H... C..., M. F... L..., M. et Mme B... D..., Mme N... M..., Mme I... K... et Mme A... E..., représentés par Me Monamy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'en suspendre l'exécution en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Epuisay Energie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'autorisation contestée :
- le dossier est incomplet dès lors que le projet architectural est insuffisant, en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;
- le dossier est incomplet dès lors que le plan des abords à l'échelle 1/2 500 est insuffisant, en méconnaissant du 2° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
- le dossier est incomplet dès lors que l'étude d'impact est entachée d'insuffisances dans son volet paysager et dans son volet sur les chiroptères, en méconnaissance du 4° de l'article R. 512-6 et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- le dossier est incomplet dès lors qu'il ne comprend pas l'avis de l'ensemble des propriétaires, en méconnaissance du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
- le dossier est incomplet dès lors que les capacités financières sont insuffisantes, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
- elle est entachée d'une vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunal limitrophes, en méconnaissance de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; à titre subsidiaire, l'article R. 423-53-1 du code de l'environnement est illégal dès lors qu'il est superfétatoire et qu'il restreint le champ d'application de l'article 90 de la loi précitée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation des conseils municipaux concernés, en méconnaissance des articles R. 512-20 du code de l'environnement et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, en méconnaissance à l'obligation d'impartialité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le commissaire enquêteur d'avoir recueilli les observations du public et d'être impartial, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'impartialité du commissaire enquêteur ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que la distance est calculée à partir de la base du mât, en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 ; qu'en déduisant la longueur des pâles, les éoliennes se situent à moins de 500 mètres des constructions à usage d'habitation et qu'il appartenait au préfet d'exiger un éloignement plus important au regard des nuisances sonores et de l'impact sur le cadre de vie des habitations situées au-delà des 500 mètres ;
- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'ordonnance et du décret du 26 janvier 2017, lesquels n'ayant pas été précédés d'une autorisation environnementale, ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, transposant l'article 3 de la directive n° 2001/42/CE ;
- le pétitionnaire ne présente pas des capacités financières suffisantes, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 515-101 du code de l'environnement dès lors que le calcul du montant initial des garanties de démantèlement est calculé en tenant uniquement compte de la puissance unitaire d'un aérogénérateur et fixe un montant insuffisant de 50 500 euros, en application de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 tel que modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, et que le montant initial de la garantie financière de démantèlement et de remise en l'état aurait dû être fixé à 303 000 euros ;
- il méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement dès lors que le démantèlement des installations de production se limite aux câbles dans un rayon de 10 mètres, en application de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, et que les opérations d'excavation se limitent à 1 mètre de profondeur ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Epuisay, dès lors que le projet porte atteinte au paysage ;
- il méconnaît les dispositions de l'article A 6 du plan local d'urbanisme de la commune d'Epuisay dès lors qu'il prévoit une implantation partielle sur une bande inconstructible ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une demande de dérogation aux espèces protégées ;
- il convient, en cas d'annulation ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution de l'ensemble de l'arrêté, en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2021, 11 février 2022, 16 mai 2022, 15 septembre 2022, 20 décembre 2022 et 6 février 2023, la société Epuisay Energie, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation, et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que la demande de première instance est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés.

Elle soutient à cet égard que :
- pour apprécier la nécessité de solliciter une dérogation " espèces protégées ", il appartient à l'administration tout d'abord, de déterminer la présence " des spécimens de l'espèce concernée dans la zone du projet ", puis si la présence des " espèces " est avérée, en prenant en compte les mesures " d'évitement et de réduction ", de déterminer si le risque que le projet porte une atteinte à ces dernières est " suffisamment caractérisé " ;
- en prenant en compte les mesures d'évitement et de réduction, ainsi que cela est préconisé par le Conseil d'Etat, le risque d'impact résiduel pour les espèces d'oiseaux protégés apparait comme n'étant pas suffisamment caractérisé et donc " non significatif ", de sorte qu'aucune demande de dérogation de destruction des espèces protégées n'est nécessaire ;
- la mise en place de mesures d'évitement et de réduction permet de réduire l'impact du projet sur les espèces d'oiseaux protégées à un niveau " non significatif " ;
- la société exposante a en effet prévu les mesures d'évitement et de réduction suivantes :
o en phase chantier, le non-démarrage des travaux durant la période de reproduction (du 1er avril au 15 juillet) et la mise en place d'un suivi écologique de chantier permet une réduction des dérangements à l'égard de l'avifaune nicheuse et l'absence d'abandons et de destructions de nichées ; aucun impact résiduel temporaire en phase de travaux ne subsiste donc pour les espèces d'avifaune ;
o en phase d'exploitation et concernant le risque de collision, la réduction de l'attractivité des zones d'implantation des éoliennes (plateformes empierrées) permet une réduction significative des risques de mortalité à l'égard du Busard cendré, du Busard Saint-Martin, de la Buse variable et du Faucon crécerelle ;
o concernant la perte d'habitats, l'impact potentiel est non significatif pour ces quatre espèces de rapaces.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 16 décembre 2021 et le 7 septembre 2022, la ministre de la transition écologique conclut à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation.

Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

L'avocat des requérants a, le 22 février 2021, désigné l'association " Horizons Vendômois " en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre...

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