CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/02/2023, 22VE00869

Presiding JudgeM. OLSON
Judgement Number22VE00869
Record NumberCETATEXT000047138330
Date02 février 2023
CounselSELARL DELLIEN ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de la plateforme industrielle courrier (PIC) de la Poste de Paris-Sud-Wissous lui a indiqué qu'il allait opérer des retenues sur ses traitements pour absence de service fait à la suite de l'exercice de son droit de retrait du 18 mars au 10 avril 2020, et la décision de rejet de son recours gracieux introduit contre cette décision le 4 septembre 2020, intervenue le 21 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre en conséquence à la société La Poste de lui rembourser la somme retenue à ce titre sur ses payes de juillet, août et septembre 2020, soit 514,06 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2007637 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions, a enjoint à la société La Poste de rembourser à Mme B... les sommes illégalement retenues et a mis à la charge de cette société une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 14 avril et le
18 novembre 2022, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Pouillaude, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit tenant à la méconnaissance de l'office du juge de l'excès de pouvoir, et des erreurs tenant à la qualification juridique des faits;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de soulever le moyen d'ordre public tenant à l'interdiction de condamner une personne publique à verser une somme qu'elle ne doit pas ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen opposé en défense en première instance selon lequel l'action éventuelle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) afin de faire reconnaître une cause de danger grave et imminent est indépendante de l'exercice par l'agent de son droit de retrait ;
- les premiers juges ont méconnu leur office de juge de l'excès de pouvoir ;
- les mesures prises par La Poste à la date de l'exercice du droit de retrait, non pas au regard des connaissances de l'époque sur la pandémie, mais avec le biais nécessairement induit par le recul qui existe aujourd'hui sur la situation telle qu'elle était à cette date ;
- la requérante a fait usage de son droit de retrait le 27 mars 2020. Elle ne peut donc pas invoquer des éléments postérieurs à cette date pour valablement en justifier la légitimité ;
- le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges n'ont pas procédé à un examen individuel de la requête ;
- les moyens de la demande de première instance dirigés contre les décisions attaquées sont infondés ;
- les mesures prises par la Poste étaient adaptées et suffisantes ;
- les arguments de la requérante portant sur l'impossibilité de respecter les distanciations sociales comme justifiant son sentiment de mise en danger de sa sécurité personnelle manquent en fait. ;
- les dispositifs mis en œuvre pour la désinfection des mains de ses agents et les mesures de prévention du risque de contamination par le contact avec les surfaces inertes étaient suffisants ;
- les conditions requises à l'exercice du droit de retrait n'étaient pas réunies.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 22 septembre, le 15 novembre et le 21 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me...

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