CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/07/2022, 20VE03005, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number20VE03005
Record NumberCETATEXT000046028461
Date08 juillet 2022
CounselSELARL B&J BENDJADOR
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 octobre 2017 par laquelle le maire de Joué les Tours a rejeté leur demande d'autorisation de création d'un accès sur l'impasse de la Sagerie, ainsi que la décision du 10 janvier 2018 du maire de Joué les Tours rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1800977 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions et rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 14 septembre 2021, la commune de Joué les Tours, représentée par Me Bendjador, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Joué les Tours soutient que :
- la création de l'accès demandé par les époux B... aurait pour conséquence de faire encourir des risques par les usagers du chemin piéton qui seraient contraints de traverser la voie ;
- l'aménagement qui serait nécessaire pour assurer la sécurité des piétons serait très lourd alors que la parcelle dispose déjà d'un accès à l'impasse ;
- les moyens soulevés par les époux B... devront être rejetés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Gentilhomme, avocat, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur délivrer l'autorisation sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Joué les Tours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l'annulation des décisions litigieuses entraîne l'obligation pour la commune de leur délivrer l'autorisation litigieuse ou, au moins, de réexaminer leur demande.

Par un courrier du 20 mai 2022, la cour a indiqué aux parties qu'elle était susceptible de...

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